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06/11/2014 | FRANCE | N°12VE02243

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 novembre 2014, 12VE02243


Vu, I, sous le n° 12VE02243, la requête enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice

M. B...D..., par la SCP Wuilque-Bosque-Taouil-Baraniak, avocats ; la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107551 en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a :

- annulé les décisions du maire de Gournay-sur-Marne, en date des 7 et 16 juin 2011, retirant à l'association Le Gournay Karaté Do ses créneaux horaires d'accès au dojo municip

al et ordonnant à celle-ci de retirer ses effets et restituer les clés du dojo ;
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Vu, I, sous le n° 12VE02243, la requête enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice

M. B...D..., par la SCP Wuilque-Bosque-Taouil-Baraniak, avocats ; la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107551 en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a :

- annulé les décisions du maire de Gournay-sur-Marne, en date des 7 et 16 juin 2011, retirant à l'association Le Gournay Karaté Do ses créneaux horaires d'accès au dojo municipal et ordonnant à celle-ci de retirer ses effets et restituer les clés du dojo ;

- condamné la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE à verser à l'association Le Gournay Karaté Do la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ;

- enjoint à la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE d'attribuer à l'association Le Gournay Karaté Do des créneaux horaires d'accès au dojo, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2° de rejeter les demandes de l'association Le Gournay Karaté Do ;

3° de mettre à la charge de l'association Le Gournay Karaté Do la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison de la méconnaissance de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, la requête introductive d'instance présentée par l'association

Le Gournay Karaté Do ne lui ayant pas été communiquée par lettre remise contre signature ;

- les décisions en litige ne sont pas entachées de détournement de pouvoir, étant légalement fondées sur les nécessités de l'ordre public, du bon fonctionnement des services sportifs communaux, de l'administration des propriétés communales et des intérêts communaux dominants ;

.......................................................................................................

Vu, II, sous le n° 12VE02244, la requête enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Wuilque-Bosque-Taouil-Baraniack, avocats ; la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1107551 en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a :

- annulé les décisions du maire de Gournay-sur-Marne, en date des 7 et 16 juin 2011, retirant à l'association Le Gournay Karaté Do ses créneaux horaires d'accès au dojo municipal et ordonnant à celle-ci de retirer ses effets et restituer les clés du dojo ;

- condamné la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE à verser à l'association

Le Gournay Karaté Do la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ;

- enjoint à la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE d'attribuer à l'association Le Gournay Karaté Do des créneaux horaires d'accès au dojo, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

La commune soutient que les moyens qu'elle invoque à l'appui de sa demande en annulation sont sérieux et de nature à justifier cette demande ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la SCP Wuilque-Bosque-Taouil-Baraniack pour la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE et Me C...de la SELARL RMS avocats pour l'association Le Gournay Karaté Do ;

1. Considérant que les requêtes n° 12VE02243 et n° 12VE02244 de la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 12VE02243 :

Sur la régularité du jugement de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, " (...) il est procédé aux notifications de la requête (...) au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la requête introductive d'instance présentée par l'association Le Gournay Karaté Do ait été communiquée à la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE par courrier remis contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, et la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE est fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Le Gournay Karaté Do ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ;

6. Considérant qu'il ressort des termes des deux décisions attaquées que, si elles précisent, pour la première d'entre elles, les circonstances de fait qui les fondent, elles ne font apparaître ni les textes sur lesquels elles reposent ni les circonstances de droit retenues par le maire de Gournay-sur-Marne pour justifier le retrait des créneaux horaires attribués à l'association Le Gournay Karaté Do ; qu'ainsi, l'association Le Gournay Karaté Do est fondée à demander l'annulation des deux décisions en date des 7 et 16 juin du maire de Gournay ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier : 1° de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du même code : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que la décision litigieuse, qui porte sur l'attribution de créneaux horaires pour l'utilisation d'un équipement municipal afin d'y exercer des activités sportives ne porte pas atteinte par elle-même à la liberté d'association ou de réunion ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Le Gournay Karaté Do a connu au cours du premier semestre de l'année 2011 des difficultés sérieuses de gestion qui ont perturbé le calendrier des cours de karaté qu'elle dispensait au sein du dojo municipal et donné lieu à des dissensions publiques entre ses membres susceptibles d'altérer durablement son activité d'enseignement ; que, pour faire face à cette situation, le maire a procédé au retrait des créneaux horaires d'occupation du dojo municipal par l'association Le Gournay Karaté Do ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, le maire ait agi en se fondant sur des critères autres que ceux tirés des nécessités de l'administration des biens communaux et en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des associations qui, eu égard à leur objet, ont la même vocation à l'utilisation de ce local ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, de la violation de l'égalité de traitement et du détournement de pouvoir doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Le Gournay Karaté Do n'est fondée à demander l'annulation des décisions du maire de Gournay qu'en tant qu'elles étaient entachées d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Considérant que l'illégalité dont sont entachées les décisions attaquées est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à demander réparation des préjudices dont cette faute est la cause directe et certaine ;

12. Considérant que si l'association Le Gournay Karaté Do allègue des préjudices liés aux frais de stockage de son matériel, la facture qu'elle produit qui n'est pas libellée à son nom est insuffisamment probante pour justifier de la réalité des frais engagés ;

13. Considérant que si elle demande également l'indemnisation de ses frais de défense, ces conclusions font double emploi avec celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

14. Considérant que le préjudice allégué lié à la création d'une association concurrente n'est pas la conséquence directe des décisions illégales ; qu'au demeurant, la création d'une association par des personnes privées ne saurait être imputée à la commune ; que, par suite, ce chef de préjudice doit être écarté ;

15. Considérant, toutefois, que l'association Le Gournay Karaté Do a subi un préjudice financier certain, lié à l'arrêt de son activité pendant les saisons 2011-2012 et 2012-2013 en conséquence des décisions illégales, ainsi qu'à l'atteinte portée à son image et sa réputation ; qu'au regard du motif qui fonde l'illégalité de la décision litigieuse, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'estimant à la somme de 5 000 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE à verser à l'association

Le Gournay Karaté Do la somme de 5 000 euros tous intérêts compris ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

17. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le maire de Gournay-sur-Marne attribue à l'association Le Gournay Karaté Do de nouveaux créneaux d'occupation du dojo municipal ; que, par suite, les conclusions de l'association présentées sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Le Gournay Karaté Do, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Le Gournay Karaté Do et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 12VE02244 :

19. Considérant que, la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 12VE02243 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12VE02244.

Article 2 : Le jugement n° 1107551 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : Les décisions en date des 7 et 16 juin par lesquelles le maire de la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE a retiré à l'association Le Gournay Karaté Do ses créneaux horaires d'accès au dojo municipal et lui a demandé de retirer ses effets sont annulées.

Article 4 : La COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE versera à l'association

Le Gournay Karaté Do la somme de 5 000 euros tous intérêts compris, au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions des 7 et 16 juin 2011.

Article 5 : La COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE versera à l'association

Le Gournay Karaté Do la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE et de l'association Le Gournay Karaté Do est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02243
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : RMS AVOCATS ; RMS AVOCATS ; SCP WUILQUE-BOSQUE-TAOUIL- BARANIACK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-06;12ve02243 ?
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