Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sand, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1402532 en date du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2014 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il a suivi avec assiduité et succès des études de management et de français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant indien né le 6 mars 1991, a demandé le 3 septembre 2013 le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " dont il bénéficiait depuis septembre 2009, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par arrêté en date du 20 février 2014 ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête en annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., inscrit à la rentrée de septembre 2009 en première année d'un cycle " bachelor " anglophone d'une durée de trois ans de l'établissement privé " International Institute of Paris ", s'il indique avoir validé la seconde année de ce cursus, n'avait obtenu aucun diplôme à la date de l'arrêté attaqué ; que la circonstance qu'il suive depuis septembre 2012 une formation de débutant en français langue étrangère (FLE) dispensée par l'établissement privé dénommé " Institut supérieur privé européen de management " ne saurait caractériser ni le sérieux ni la progression de ses études ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a retenu l'absence de résultat et de progression dans le déroulement du cursus universitaire du requérant et a estimé que le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'était dès lors pas démontré, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'au vu des éléments de fait rappelés au point 3. et dès lors que M.B..., arrivé en France en 2009, est célibataire sans enfant, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14VE01992 2