Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour
Mme C...B...épouseA..., demeurant..., par Me Petillion, avocat ; Mme B...épouse A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1402200 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
11 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le refus de séjour attaqué, qui est fondé sur la seule absence d'une inscription définitive, est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B...épouseA..., de nationalité gabonaise, née le 13 décembre 1988 à Libreville, relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'elle ne justifiait pas d'une inscription définitive pour l'année 2013/2014 et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention conclue le
2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise susvisée : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire gabonais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " ; que l'article 9 de cette convention stipule que : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ;
3. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait fonder son refus de séjour sur la seule circonstance que l'attestation du 8 octobre 2013 de la Maison de l'entreprise - ANIFOP dont elle se prévalait dans sa demande comme constituant une pré-inscription dans un établissement d'enseignement ne justifiait pas que son titre de séjour soit renouvelé en l'absence de production d'une " inscription définitive " alors que les stipulations et dispositions précitées ne limitent pas la recevabilité d'une telle demande à la production d'un certificat d'inscription définitif dans un établissement d'enseignement mais autorisent également la prise en compte d'une attestation de préinscription ; que, ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
6. Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...épouse A...; qu'en revanche, il convient, en application de l'article L. 911-2 de ce code, de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l'intéressée, dans cette attente, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1402200 du 12 juin 2014 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 11 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de Mme B... épouse A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...épouse A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 14VE02042 2