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12/02/2015 | FRANCE | N°13VE00542

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 février 2015, 13VE00542


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par la société d'avocats Claude et Sarkozy ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200575 en date du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 novembre 2011 déclarant cessible au profit de l'établissement public d'aménagement Plaine de France l'immeuble situé 12 avenue du général Leclerc à Gonesse, lui appartenant ;

2° d'annuler, pour excès de pouv

oir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en ap...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par la société d'avocats Claude et Sarkozy ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200575 en date du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 novembre 2011 déclarant cessible au profit de l'établissement public d'aménagement Plaine de France l'immeuble situé 12 avenue du général Leclerc à Gonesse, lui appartenant ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le rapporteur public d'avoir communiqué aux parties ses conclusions écrites, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le signataire de l'arrêté de cessibilité était incompétent et la procédure d'enquête irrégulière ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 25 août 2011 qui est entachée de plusieurs vices à savoir : incompétence du signataire, irrégularité de l'enquête publique, insuffisance de motivation de l'avis du commissaire enquêteur, appréciation des dépenses étant, faute d'avoir chiffré le coût de la démolition et du relogement des locataires, erronée, absence d'utilité publique, absence de nécessité de recourir à l'expropriation d'un immeuble qui n'est pas insalubre et enfin coût excessif de l'expropriation ;

- il est également fondé à exciper de l'illégalité de la délibération du 25 mars 2010 du fait d'une convocation irrégulière des élus ;

- le projet, qui porte sur une seule parcelle, révèle un détournement de pouvoir ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me D...du cabinet d'avocats Seban et associés pour l'établissement public d'aménagement Plaine de France ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 25 août 2011, le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement des terrains nécessaires à l'extension de la ZAC multisites de Gonesse et, par arrêté du 18 novembre 2011, il a déclaré cessible au profit de l'établissement public d'aménagement Plaine de France la parcelle cadastrée AK 215, située 12 rue du général Leclerc, appartenant au requérant ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'alinéa 1er de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, lequel ne méconnaît pas l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que ces dispositions n'imposent pas la communication aux parties, avant la tenue de l'audience, de l'ensemble des conclusions qui, pouvant ne pas être écrites, y seront lues ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué au regard de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du

18 novembre 2011 :

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'arrêté de cessibilité :

3. Considérant que, d'une part, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête parcellaire, dénué de toute précision, ne peut qu'être également écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du

25 août 2011 portant déclaration d'utilité publique :

S'agissant de la légalité externe :

4. Considérant que l'arrêté du 25 août 2011 a été signé par M. B...C..., directeur de cabinet du préfet du Val-d'Oise qui bénéficiait, par arrêté régulièrement publié du

4 juillet 2011, d'une délégation régulière de signature en cas d'empêchement du préfet ; que M. A... n'apportant aucun élément à l'appui des allégations selon lesquelles le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas été empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (....) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une notice explicative suffisante était jointe aux convocations adressées aux conseillers municipaux en vue de la délibération du 25 mars 2010 sollicitant du préfet qu'il prononce l'utilité publique de l'extension de la ZAC ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précitées manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait une estimation sommaire des dépenses qui n'était pas sous-évaluée du coût d'acquisition de l'immeuble en cause mais également des coûts de démolition et de relogement tels qu'ils pouvaient être raisonnablement appréciés à l'époque de l'enquête publique ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur (...) rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des conclusions du commissaire enquêteur que celui-ci, après avoir pris en compte, en l'absence de toute observation du public, la notice explicative du projet, a émis un avis personnel et motivé favorable à l'opération, et s'est notamment prononcé sur la compatibilité du projet avec le budget de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté ;

S'agissant de l'utilité publique de l'opération :

10. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

11. Considérant que, par l'opération en litige, la commune de Gonesse a ajouté à l'îlot central de la ZAC multisites créée le 13 janvier 2005 la parcelle en litige, afin de poursuivre sa politique d'amélioration du centre ville en créant une nouvelle voie piétonne débouchant sous le porche élargi de l'immeuble et en remplaçant les logements existants, vétustes et partiellement insalubres, par des logements sociaux neufs ;

12. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait disposé de terrains lui appartenant susceptibles d'accueillir la réalisation d'un tel projet, sans devoir recourir à l'expropriation ; que, d'autre part, cette opération, alors même que plus de 20 % des logements de la commune sont sociaux, présente un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût financier serait excessif au regard de l'intérêt présenté par l'opération ;

13. Considérant, enfin, que la circonstance que seule la parcelle appartenant à M. A... est visée par la déclaration d'utilité publique ne révèle pas le détournement de pouvoir allégué ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par

M. A...ne sont pas de nature à démontrer que l'opération en litige serait dépourvue d'utilité publique ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...le versement à l'établissement public d'aménagement Plaine de France de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'établissement public d'aménagement Plaine de France la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'établissement public d'aménagement Plaine de France est rejeté.

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N° 13VE00542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00542
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CLAUDE et SARKOZY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-12;13ve00542 ?
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