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12/02/2015 | FRANCE | N°13VE01369

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 février 2015, 13VE01369


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour la société RAMEAU, dont le siège est 75 avenue des Champs Elysées à Paris (75008), par Me Grave, avocat ; la société RAMEAU demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103802 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2011 déclarant d'utilité publique, au profit de la société Sequano aménagement, l'acquisition de terrains et la réalisation de travaux nécessaires à l'amén

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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour la société RAMEAU, dont le siège est 75 avenue des Champs Elysées à Paris (75008), par Me Grave, avocat ; la société RAMEAU demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103802 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2011 déclarant d'utilité publique, au profit de la société Sequano aménagement, l'acquisition de terrains et la réalisation de travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Docks, sur le territoire de la commune de Saint-Ouen ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la réserve du commissaire enquêteur portant sur la nécessité d'une nouvelle étude d'impact, s'agissant des transports, n'a pas été formellement levée ;

- compte tenu de la longue durée dans laquelle s'inscrit le projet, une nouvelle étude d'impact était nécessaire ;

- l'étude d'impact, qui ne précise pas les méthodes de calcul utilisées pour ce qui concerne les prévisions de trafic, ni n'étudie les nuisances sonores consécutives au recalibrage de la voirie, ou les coûts collectifs de la pollution, est insuffisante, en méconnaissance de l'article L. 122-3 du code de l'environnement ;

- aucun résumé technique n'a été produit, en violation des articles L. 122-1 et R. 122-1 du même code, s'agissant du complément d'étude d'impact réalisé en 2009 ;

- le commissaire enquêteur n'a pas donné d'avis motivé, en méconnaissance de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ;

- le projet soumis à enquête publique ne concorde pas avec déclaration d'utilité publique ;

- l'avis du conseil général n'a pas été recueilli alors que le projet inclut des éléments de la voirie départementale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...du cabinet DS avocats pour la société Sequano aménagement ;

1. Considérant que, par un arrêté du 10 mars 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique, au profit de la société Sequano aménagement, l'acquisition des terrains et l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Docks, sur le territoire de la commune de Saint-Ouen ; que la société RAMEAU relève appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique qui s'est déroulée du 15 juin au 16 juillet 2010, le commissaire enquêteur a donné le 16 septembre 2010 un avis motivé favorable à l'utilité publique de l'opération conformément à l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ; qu'en recommandant la réalisation à l'horizon 2013 d'une nouvelle étude d'impact, pour tenir compte notamment de l'état d'avancement des projets de prolongement de lignes de métro, le commissaire enquêteur a formulé un voeu qui ne saurait être assimilé, ni à une réserve, ni à une condition auxquelles aurait été subordonné le caractère favorable de l'avis émis ; qu'en tout état de cause, le conseil municipal a décidé le 13 décembre 2010 qu'il diligenterait, en 2013, une nouvelle étude d'impact ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le dossier mis à la disposition du public contenait l'ensemble des documents exigés par les dispositions combinées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article R. 122-3 du code de l'environnement et notamment au sein de l'étude d'impact une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances ainsi qu'un résumé non technique de cette étude d'impact ; que s'agissant de la mise à jour en octobre 2009 de l'étude d'impact de juin 2007, le résumé non technique figure dans les tableaux récapitulatifs des impacts du projet sur l'environnement et des mesures compensatoires envisagées, lesquels informaient suffisamment, et en termes accessibles, le public ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que la déclaration d'utilité publique attaquée différerait du projet soumis à enquête publique, ce moyen est dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, l'arrêté préfectoral attaqué renvoie explicitement au projet de la zone d'aménagement concerté des Docks ;

5. Considérant, enfin, que, s'agissant d'un arrêté se bornant à déclarer l'utilité publique d'une zone d'aménagement concerté, le moyen tiré de ce que l'accord d'autres collectivités territoriales concernées par le projet et notamment le conseil général au titre de la voirie départementale, aurait dû au préalable être requis n'est pas fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RAMEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société RAMEAU la somme de 2 000 euros que demande la société Sequano aménagement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société RAMEAU, l'Etat n'étant pas, en la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société RAMEAU est rejetée.

Article 2 : La société RAMEAU versera à la société Sequano aménagement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Sequano aménagement est rejeté.

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N° 13VE01369 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01369
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CECCARELLI-LE GUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-12;13ve01369 ?
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