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31/03/2015 | FRANCE | N°14VE01611

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mars 2015, 14VE01611


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., demeurant..., par Me Céleste, avocat ; MmeB..., épouseC..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310137 en date du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès d

e pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., demeurant..., par Me Céleste, avocat ; MmeB..., épouseC..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310137 en date du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de cet arrêt et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, tant l'ancienneté de sa présence en France et l'intensité des liens qu'elle y a tissés, que son insertion professionnelle constituent des motifs exceptionnels ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis plus de six ans auprès de ses trois enfants, dont les plus âgés, Alina et Vadim, poursuivent des études supérieures tandis que le dernier, né en France le 26 septembre 2008, est scolarisé en classe de grande section à l'école maternelle ; la circonstance qu'elle ne vit pas avec sa fille étudiante, titulaire d'un titre de séjour " Citoyen UE " et qui poursuit un BTS en alternance, n'exclut nullement l'existence de relations régulières entre elles ; par ailleurs, en lui faisant grief de pas justifier de la régularité du séjour de son fils étudiant, le tribunal méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 121-1 et de l'article R. 121-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à cet égard, la circulaire du 12 octobre 2007 rappelle qu'une seule déclaration suffit sans que la préfecture puisse exiger la production de pièces complémentaires ;

- cette décision contrevient enfin aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors qu'Adrian, né en France en 2008, et de nationalité roumaine, n'a aucune connaissance de la Moldavie, dont il ne parle pas la langue ; d'autre part, son père, dont elle est séparée, réside et travaille régulièrement en France et exerce, conjointement avec elle, l'autorité parentale sur son fils mineur auquel il rend visite chaque dimanche ; le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a pour effet de priver l'enfant de la présence de son père ou de sa mère ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me Céleste, pour MmeB..., épouseC... ;

1. Considérant que MmeB..., épouseC..., ressortissante moldave née le 3 août 1969, fait appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des

Hauts-de-Seine du 15 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., épouseC..., est entrée en France en 2007 accompagnée de son époux, de nationalité roumaine, et de leurs deux enfants, nés en 1990 et 1993 qui, à la date de l'arrêté attaqué, poursuivaient des études supérieures ; qu'un troisième enfant est né en 2008 de l'union des époux C...et était scolarisé en maternelle à la date de l'arrêté attaqué ; que, s'il est constant que Mme B..., épouseC..., est séparée de son époux depuis 2011 et que l'aînée des enfants ne vit plus auprès de sa mère, il ressort toutefois des pièces du dossier que

M. et Mme C...exercent conjointement l'autorité parentale sur leur dernier-né et que leur fils cadet vit auprès de sa mère ; qu'en outre, M.C..., qui réside en région parisienne, contribue à l'éducation des enfants et en particulier du plus jeune, assistant, notamment, aux réunions de parents d'élèves ; que, par ailleurs, MmeB..., épouseC..., dispose d'un domicile et d'une activité professionnelle à temps partiel ; que, dès lors, le centre des attaches familiales de MmeB..., épouseC..., doit être regardé comme se situant en France ; que, par suite, eu égard à la durée du séjour et aux conditions d'intégration de MmeB..., épouseC..., et de ses trois enfants en France, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que MmeB..., épouseC..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à MmeB..., épouseC..., d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à MmeB..., épouseC..., d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1310137 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

30 avril 2014, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2013, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à MmeB..., épouseC..., une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à MmeB..., épouseC..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MmeB..., épouseC..., est rejeté.

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N° 14VE01611 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01611
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET CELESTE et JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-31;14ve01611 ?
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