La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°15VE00230

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mai 2015, 15VE00230


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404255 du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2° d'annuler,

pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404255 du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a fait l'objet de persécutions en Haïti en raison de ses fonctions d'animateur d'une émission politique à la radio et il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur la décision fixant Haïti comme pays de destination :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 18 août 1987, entré en France le 5 janvier 2012, a sollicité le 12 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise, à la suite du rejet définitif de sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2014, lui a refusée par un arrêté du 25 mars 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement en date du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, par elle-même, n'implique pas le retour de M. A... dans son pays d'origine ;

Sur la décision fixant Haïti comme pays de destination :

4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Haïti en raison de son appartenance à un parti d'opposition, et qu'il est recherché dans son pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 mars 2013 confirmée le 26 février 2014 par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile ; que la poursuite en diffamation produite en appel ne permet pas à elle seule de tenir pour établis les risques allégués, et que l' " attestation de persécution " également produite n'est pas revêtue d'une valeur probante suffisante ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15VE00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00230
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;15ve00230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award