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28/05/2015 | FRANCE | N°15VE00245

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mai 2015, 15VE00245


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2015, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me Said Mohamed, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400404 du 23 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté

;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2015, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par Me Said Mohamed, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400404 du 23 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente en l'absence de preuve de l'absence ou de l'empêchement du préfet ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2004 qui prend en compte le pacte civil de solidarité pour l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France en 2007 et qu'elle a conclu un pacs avec un ressortissant français :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante comorienne, relève appel du jugement en date du 23 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2013 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Espinasse, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, qui avait reçu délégation pour signer les refus de titre de séjour ainsi que les décisions de retour forcé des étrangers en situation irrégulière par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 août 2013 régulièrement publié ; que Mme B...ne démontre pas que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;

3. Considérant que la décision litigieuse énonce de façon précise les considérations de fait, notamment celles liées à la vie privée de la requérante, et de droit qui la fondent permettant la contestation utile de ses motifs ; que, par suite, elle remplit les exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

4. Considérant que, si Mme B...soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2004 qui admet que soient pris en compte les pactes civils de solidarité au titre de l'admission au séjour des étrangers, cette circulaire, pas plus que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ne revêt un caractère réglementaire ou contiendrait des lignes directrices dont elle pourrait se prévaloir ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en 2007 ; que, si elle a conclu, deux ans avant la décision attaquée, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, elle ne démontre pas, compte tenu du peu d'éléments produits au dossier pour étayer la réalité et la densité de la vie commune avec ce dernier et au regard de la durée et des conditions de son séjour en France et alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, que le préfet de l'Essonne aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte des éléments de fait rappelés ci-dessus que Mme B... ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 15VE00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00245
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SAID MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;15ve00245 ?
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