Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. et Mme E... et VéroniqueC..., demeurant..., M. et Mme A... et Carmelle GUERRIER, demeurant..., M.B..., demeurant chez M. RIGALDO sur l'avis de dépôt de la notification, alors que le courrier d'accompagnement et le recours contentieux portaient le nom de l'ensemble des requérants, est sans incidence sur la régularité de l'accomplissement de la formalité et M. et Mme D... et Isabelle BERNO, demeurant..., par Me Scotti, avocat ; M. et Mme C... et autres demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1101576 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
20 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Mézières-sur-Seine a délivré un permis de construire n° 078402 10M0013 à la société civile de construction vente (SCCV) Mézières et Mézerolles pour la construction de vingt-six logements sur un terrain situé 13 rue de Mézerolles ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de la commune de Mézières-sur-Seine et de la SCCV Mézières et Mézerolles une somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le permis de construire vingt-six logements pour lesquels deux véhicules par logement doivent être anticipés méconnaît les dispositions de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols en raison du danger pour la circulation sur une rue à virage sans trottoir ne permettant pas le croisement de véhicules et se présentant comme une impasse d'une largeur d'accès inférieure à 4 mètres ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des difficultés d'accès à la construction projetée, l'un des véhicules de pompiers et les camions de ramassage des déchets ne pouvant franchir le virage ; le nombre de places de parking n'est pas respecté dès lors que deux places dites supplémentaires se situent en dehors de l'assiette du terrain ;
- les dispositions de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols, au regard de l'importance et du volume inédit du projet, de l'existence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), du principe posé par la commune de respect du site et de cette partie du village contre une urbanisation excessive et de ce que le quartier se situe sur un site archéologique, ont été méconnues ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me Scotti, pour M. et Mme C... et autres, et de Me F... du cabinet de Castelnau, pour la commune de Mézières-sur-Seine ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2015, présentée pour la commune de Mézières-sur-Seine ;
1. Considérant que par un arrêté du 20 octobre 2010, le maire de la commune de Mézières-sur-Seine a délivré à la SCCV Mézières et Mézerolles un permis de construire en vue de l'édification de vingt-six logements, dont dix-sept logements locatifs sociaux, et neuf logements en accession sociale avec prêt à taux zéro, sur un terrain situé au 13 rue de Mézerolles sur le territoire de la commune de Mézières-sur-Seine ; que M. et Mme C...et autres requérants relèvent appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée ; qu'en l'espèce une " copie intégrale du recours déposé devant la Cour ", ainsi que le mentionne le courrier d'accompagnement, a été notifiée tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'à son bénéficiaire par un envoi recommandé du 25 juillet 2013 reçu le 29 juillet 2013 par l'auteur de la décision attaquée, dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que si la commune de Mézières-sur-Seine soutient que la copie du recours ne comportait pas les quatre pages paires et n'a été régularisée, sur sa demande, que cinquante jours après l'introduction de l'appel, cette erreur matérielle des requérants, à la supposer établie, n'a pas privé de toute portée l'obligation de notification, notamment en ce qui concerne l'identification des auteurs du recours et de la décision attaquée, lesquelles figuraient sur les pages impaires ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mézières-sur-Seine en défense tirée du défaut d'accomplissement par les requérants en appel des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écartée ;
Sur les fins de non-recevoir opposées aux mémoires en défense en appel de la commune :
3. Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à la fin de non-recevoir opposée par les requérants, la commune de Mézières-sur-Seine a produit la délibération du conseil municipal attestant que son maire était autorisé à ester en justice ;
4. Considérant, en second lieu, que la fin de non-recevoir opposée par les requérants tirée de ce que les écritures de la commune ne sont pas présentées régulièrement par un avocat manque en fait et doit être écartée ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " ; que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme C...et d'autres habitants de Mézières-sur-Seine indique les noms et domiciles des requérants et comporte douze signatures ; que les six signatures manquantes de cette requête collective ont été régularisées par mémoire enregistré au tribunal administratif le 23 décembre 2011 ; qu'elle répond ainsi aux exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article
R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir , (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours (chez M. RIGALDO sur l'avis de dépôt de la notification, alors que le courrier d'accompagnement et le recours contentieux portaient le nom de l'ensemble des requérants, est sans incidence sur la régularité de l'accomplissement de la formalité) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; que la demande des requérants, dont le recours gracieux a été notifié au bénéficiaire du permis de construire en litige le
22 décembre 2010 dans les conditions posées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce qui a prolongé le délai de recours contentieux, n'était pas tardive dès lors qu'elle a été enregistrée le 18 mars 2011, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en date du 18 janvier 2011 par laquelle le maire de la commune de Mézières-sur-Seine a rejeté le recours gracieux formé le 18 décembre 2010 contre le permis de construire affiché à compter du 28 octobre 2010 ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le recours contentieux enregistré le
18 mars 2011 a été notifié tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'à son bénéficiaire par un envoi recommandé du 18 mars 2011 reçu le lendemain par l'auteur de la décision attaquée, dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce que soutient la SCCV la mention d'un " collectif Mézières Mézerolles " domicilié chez M. RIGALDO sur l'avis de dépôt de la notification, alors que le courrier d'accompagnement et le recours contentieux portaient le nom de l'ensemble des requérants, est sans incidence sur la régularité de l'accomplissement de la formalité; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Mézières et Mézerolles en défense tirée du défaut d'accomplissement par les requérants en première instance des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire délivré à la SCCV Mézières et Mézerolles :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Mézières-sur-Seine relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) Lorsque les constructions ne joignent pas la ou les limites séparatives, la largeur de la marge d'isolement sera au moins égalent à 4m et 2, 50m pour les parties de constructions ne comportant pas de baies de pièces habitables (pièces principales chambres isolées, pièces de travail ou cuisine) (...) " ;
9. Considérant qu'au cas d'espèce, il ressort du dossier de permis de construire, en particulier du plan de masse de la construction autorisée, que la largeur de la marge d'isolement d'une partie de la construction comportant en façade nord des baies de pièces habitables indiquée à 4,06 m à une extrémité et à 4 m au milieu, est ensuite inférieure à 4 m sur une partie de la longueur de cette façade nord ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ce plan de masse à l'échelle de 1/200ème, dont l'exactitude est établie pour d'autres cotes reportées sur ce même plan, que cette largeur de la marge d'isolement inférieure d'après ce plan à l'extrémité litigieuse de cette façade d'environ 40 centimètres, soit 10 % de la largeur minimale requise, aurait été altérée par l'" effet optique " allégué par la commune ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir, pour la première fois en appel, que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Mézières-sur-Seine relatif au stationnement :
" Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 1. Pour les constructions à usage d'habitation : lors de toute opération de construction ou de transformation, il devra être réalisé : pour chaque studio F1, F 2 créés = 2 places minimum par logement / pour chaque F3 et plus créé = 3 places minimum par logement (...) En cas d'impossibilité architecturale ou technique, d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.(...) " ;
11. Considérant qu'il ressort du dossier de permis de construire, en particulier du plan de masse de la construction autorisée et de la notice de présentation, que deux des trente-sept places de stationnement requises par le projet, compte tenu de la réduction du nombre de places de stationnement requis pour les logements sociaux ou locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, sont à cheval sur l'alignement actuel et sont donc implantées en partie sur la rue de Mézerolles ; que, contrairement à ce que fait valoir la SCCV, le plan d'occupation des sols dans sa version applicable au litige ne dispense pas les logements sociaux de toute obligation de places de stationnement ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir, pour la première fois en appel, que le permis de construire attaqué méconnaît également les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols prescrivant que le stationnement des véhicules automobiles doit être réalisé en dehors des voies publiques ;
12. Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder également cette annulation ;
13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;
14. Considérant que si la commune fait valoir que l'irrégularité affectant les places de stationnement ne saurait conduire à une annulation complète du permis de construire, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'état de l'instruction, que le permis de construire en litige, eu égard à la configuration du terrain d'assiette de la construction projetée, et eu égard aux dimensions des bâtiments projetés, peut être régularisé de manière certaine par la délivrance d'un permis de construire modificatif afin de respecter à la fois la largeur de la marge d'isolement et le nombre de places de stationnement requis par les dispositions des articles UA 7 et UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...et autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande et à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C...et autres requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la commune de Mézières-sur-Seine et la SCCV Mézières et Mézerolles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mézières-sur-Seine et de la SCCV Mézières et Mézerolles les sommes que M. et Mme C...et autres requérants demandent sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1101576 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 20 octobre 2010 du maire de la commune de Mézières-sur-Seine délivrant un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Mézières et Mézerolles sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mézières-sur-Seine et de la SCCV Mézières et Mézerolles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE02466