Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mandicas, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0904955 rendu le 28 décembre 2012 par le Tribunal administratif de Versailles, en tant que, après avoir partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et les pénalités y afférentes, en lui accordant une réduction de 7 000 euros de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, il a rejeté le surplus de cette demande ;
2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités afférentes restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que l'article R. 564-1-2, devenu R. 564-2-1, du code monétaire et financier, s'oppose à l'utilisation du registre des joueurs de casino par l'administration fiscale dans le cadre de ses missions, qui ne comprennent ni la lutte contre le blanchiment d'argent, défini à l'article 324-1 du code pénal, ni la répression du terrorisme, définie à l'article 421-2-2 du même code ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants et le décret n° 91-160 du 13 février 1991 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :
- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de M. A..., en l'absence de son avocat Me Mandicas ;
Vu, enregistré le 25 juin 2015, la note en délibéré présentée pour M.A..., et son rectificatif, enregistré le 3 juillet 2015 ;
1. Considérant que M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004 pour lesquelles il a déclaré des revenus s'élevant respectivement à 5 068 euros et 3 536 euros ; qu'à la suite de cet examen, le vérificateur a constaté un excédent résultant de la reconstitution de la balance des espèces dégagées et employées par l'intéressé pendant ces deux années, qui s'établit à 173 360 euros pour 2003 et 113 905 euros pour 2004, qui a été imposé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement rendu le 28 décembre 2012 par le Tribunal administratif de Versailles, rejetant l'essentiel de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, compte tenu des dégrèvements prononcés par l'administration suite au jugement rendu par le tribunal administratif, le litige porte sur une somme totale de 230 778 euros en droits et pénalités, qui se composent, s'agissant de l'année 2003, de 114 181 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 27 316 euros au titre des contributions sociales, et, s'agissant de l'année 2004, de 70 272 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 19 009 euros au titre des contributions sociales ;
Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête :
3. Considérant que l'administration fiscale, pour fonder le rappel contesté, a obtenu, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, des extraits des registres tenus par les casinos d'Enghien et de Deauville en application des dispositions de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée, reprises ultérieurement à l'article L. 565-1 du code monétaire et financier, aux termes desquelles " Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret (...) ", les informations ainsi recueillies détaillant les sommes que M. A...a engagées pour jouer dans ces casinos au cours des années 2003 et 2004, et celles qui lui ont été remboursées par ces établissements de jeux ; qu'aux termes cependant, des dispositions de l'article R. 564-2-1 du code monétaire et financier, issues du décret n° 2006-736 du 26 juin 2006, et transférées à l'article R. 565-2-1 du même code à compter du 14 avril 2007, ce dernier article étant applicable en l'espèce : " Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur " ;
4. Considérant qu'en admettant même que l'administration pouvait, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, obtenir les extraits des registres tenus par les casinos en application des dispositions légales précitées de la loi du 12 juillet 1990 reprises à l'article L. 565-1 du code monétaire et financier, la lettre même des dispositions précitées de l'article R. 565-2-1 du code monétaire et financier s'opposait à ce qu'elle en fasse usage en l'espèce pour rectifier le revenu imposable de M.A..., dès lors, à tout le moins, qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, que les revenus en cause provenaient effectivement d'opérations de blanchiment ou de financement de terrorisme, qui constituent des délits que seule la juridiction pénale a pour mission de réprimer ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que le rappel litigieux a été établi à l'issue d'une procédure irrégulière, et à demander à être déchargé des impositions et pénalités afférentes restant en litige ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 décembre 2012 est annulé en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : M. A...est déchargé des impositions et pénalités restant en litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 14VE00024 2