Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Okpokpo, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1407383 du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 9 juillet 2014, rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la prise en charge des maladies mentales au Nigéria alors qu'à défaut de prise en charge de sa maladie en France, son état de santé va se détériorer et que l'agence régionale de santé ne produit aucun élément probant permettant d'établir que les infrastructures médicales, la qualité du personnel médical et la disponibilité des médicaments permettent la prise en charge de sa maladie dans son pays d'origine ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant du Nigéria né en 1992, relève appel du jugement du 16 décembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le refus du 9 juillet 2014 de délivrer à M. B...le titre de séjour temporaire, demandé par le requérant le
13 janvier 2014 sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été pris au vu de l'avis émis le
4 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais " qu'il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine " ; que l'arrêté indique également que " l'intéressé n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine " ; que pour contester ces motifs, M. B... se borne à produire des documents d'ordre général notamment sur les insuffisances de l'offre de soins psychiatriques dans son pays d'origine et deux certificats médicaux des 7 janvier 2014 et 19 janvier 2015 d'un psychiatre qui confirment l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'effet d'une interruption du suivi et du traitement médicamenteux, sans se prononcer sur l'accès à ce suivi et à ce traitement médicamenteux, au demeurant non précisé, au Nigéria ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que le traitement et le suivi ne seraient pas disponibles pour sa pathologie psychiatrique au Nigéria ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'une erreur d'appréciation de ces dispositions ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
N° 15VE00232 2