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03/11/2015 | FRANCE | N°15VE00100

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 novembre 2015, 15VE00100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1006233 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, la SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES,

représentée par Me Lancian, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1006233 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, la SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES, représentée par Me Lancian, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décharger de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés.

Elle soutient que :

- elle avait droit au report, sur l'exercice 2006, des déficits constatés au cours des exercices 2002 à 2004 du fait de travaux immobiliers ; la circonstance que ces travaux avaient été réalisés sur un terrain ne lui appartenant pas ne pouvait faire obstacle au caractère déductible de ces travaux, dès lors que ceux-ci avaient été réalisés pour les besoins de son exploitation ;

- il ne pouvait davantage lui être opposé, pour lui refuser sur l'exercice 2007 le report de déficits constatés au cours des années 2002 à 2006, la circonstance qu'elle aurait profondément changé d'activité à la fin de l'année 2006, dès lors qu'elle s'est bornée à externaliser la gestion d'une partie de ses activités antérieures, s'agissant de la fourniture des prestations hôtelières indispensables pour l'activité de résidence hôtelière dont elle ne s'est pas désengagée ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause, au passif de l'exercice 2008, le montant de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la cession d'immobilisations intervenue en 2007 ; en effet, le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée aurait obligatoirement entraîné une réduction de même montant au passif du bilan ; ce montant de taxe est précisé dans son principe et dans son montant, et la circonstance qu'il n'a fait l'objet d'aucune écriture en 2008 démontre que la dette subsistait ; aucune écriture comptable n'atteste d'un quelconque paiement de cette taxe au cours de l'année 2008.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que la SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ;

S'agissant de la remise en cause des reports de déficits :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants " ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; qu'aux termes du 5 de l'article 221 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est notamment subordonnée à la condition que la société qui s'en prévaut n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ; que l'administration, pour réintégrer, dans le bénéfice imposable de l'exercice 2007 de la SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES, les déficits des exercices 2002 à 2006 reportés par la contribuable sur cet exercice 2007, a estimé qu'en raison des changements profonds survenus dans la détention de son capital et de l'arrêt de toute activité hôtelière à compter de la fin de l'année 2006, la société avait perdu tout droit au report de ces déficits antérieurs ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES a été créée en 1990 avec pour objet social " l'acquisition d'un terrain sur lequel seront effectués le développement, l'exploitation et la gestion de services hôteliers et de restauration ainsi que plus généralement de toutes prestations et services se rapportant à son objet " et a alors acquis un terrain en vue de la construction d'un complexe hôtelier ; que le terrain et les premières installations édifiées ont été vendus à M. B...A...au cours de l'année 2000 ; que ce dernier a revendu en mars 2003 le terrain et le complexe hôtelier à la SNC Les Rossignols, qui a accordé à la SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES, à l'effet du 1er avril 2003, un bail commercial pour l'exploitation du complexe hôtelier ; qu'il n'est pas contesté que les deux parties ont convenu de mettre fin à ce bail, moyennant une indemnité de 750 000 euros au profit du preneur, concomitamment à la vente du complexe hôtelier par la SNC Les Rossignols à la SARL Abinvest, le 26 décembre 2006, aux fins de revente à des particuliers se portant acquéreurs pour exercer l'activité de loueurs en meublé professionnels, dans le cadre d'une " résidence hôtelière " ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que si la SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES a également exploité sur ce site un bar-restaurant, dans le cadre d'un bail emphytéotique, cette activité annexe s'est interrompue le 1er janvier 2007 par la signature d'un bail avec la SA Infinity Homes qui a repris cette exploitation moyennant un loyer annuel de 200 000 euros hors taxes ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et, au surplus, de la circonstance que les associés de la SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES ont vendu la quasi-totalité de leurs parts, le 26 décembre 2006, à la SARL Abinvest, que la société appelante, initialement constituée pour assurer le développement et l'exploitation d'un complexe hôtelier, a cessé cette activité avant la fin de l'année 2006, n'y exerçant plus qu'une activité résiduelle de loueur du fonds de commerce de bar-restaurant ; que si elle soutient, à cet égard, qu'elle aurait continué à assurer des prestations nécessaires au statut de résidence hôtelière développé par la SARL Abinvest, elle n'apporte aucune justification en ce sens alors qu'elle supporte la charge de la preuve du fait de la taxation d'office mise en oeuvre en 2007 ; qu'en raison de ces profonds changements dans ses activités, c'est donc à bon droit que l'administration, en application des dispositions combinées précitées du code général des impôts, a relevé l'existence d'une cessation d'entreprise entraînant pour la SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES, à compter de l'exercice 2007, la perte de tout droit à report des déficits créés par l'activité antérieure ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier, en outre, si ces déficits auraient été générés par des dépenses de travaux engagées courant 2006 dans l'intérêt de la société comme elle le soutient ;

S'agissant du passif injustifié :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées " ; qu'il appartient au contribuable de justifier du principe et du montant de ses écritures de passif ;

7. Considérant que la SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES a enregistré au cours de l'exercice 2007 une opération relative à la vente de ses immobilisations ; qu'elle a comptabilisé à cette occasion un montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée de

10 584 euros, au compte " 445510-TVA à décaisser " ; que, lors du contrôle, elle a indiqué avoir porté le montant de cette taxe sur sa déclaration CA3 du mois d'octobre 2008, mais n'a justifié d'aucune écriture comptable passée au cours de l'exercice clos en 2008 pour réduire le montant de cet élément de passif, qui figurait toujours au bilan à la clôture de l'exercice ;

8. Considérant que la société ne conteste pas avoir déclaré la taxe en cause sur une déclaration modèle CA 3 ; qu'alors qu'une telle déclaration doit en principe s'accompagner du paiement de la taxe faisant disparaître la dette vis-à-vis du Trésor public, la société qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas que tel n'aurait pas été le cas en l'espèce ; qu'il en résulte donc un passif injustifié pour le montant précité de 10 584 euros ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, en application des dispositions précitées du 2. de l'article 38 du code général des impôts, a rehaussé pour ce motif son résultat déclaré de l'exercice 2008 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA DE L'HÔTEL DU GOLF D'ÉTIOLLES est rejetée.

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N° 15VE00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00100
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-03;15ve00100 ?
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