Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1410761 du 21 mai 2015 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2015, M. B... A..., représenté par Me Celeste, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 octobre 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
Sur le refus de séjour :
- il est entaché d'un défaut de motivation, d'une motivation erronée sur l'année de son entrée en France et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de 14 ans ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie privée et familiale et dès lors qu'en application de l'article 133-13 du code pénal il a été réhabilité de plein droit d'une condamnation et d'une interdiction du territoire du 7 janvier 2009 ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard notamment de son expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- et les observations de Me Celeste pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 28 avril 1979, a demandé son admission au séjour en qualité de salarié que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté du 9 octobre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision attaquée vise notamment l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique, d'une part, que M. A...qui a fait l'objet d'une interdiction de territoire français de 3 ans par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 7 janvier 2009, déclare s'être maintenu en France depuis 2003 sans l'étayer de manière formelle, et d'autre part, que célibataire, sans enfant, il ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que si la décision mentionne une entrée déclarée en 2003 alors que l'intéressé a indiqué l'année 2000 dans sa demande d'admission, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision de refus de titre de séjour en litige qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant notamment la durée de séjour en France de l'intéressé comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que M.A..., qui soutient être entré en France depuis 2000, n'établit pas davantage en appel, à la date de l'arrêté en litige, le 9 octobre 2014, résider en France depuis plus de dix ans dans la mesure où pour l'année 2007 il se borne à produire un avis d'imposition établi le 17 décembre 2009 pour des revenus allégués de 3 000 euros en 2007 ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
7. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que sa résidence habituelle en France depuis 2000 et son expérience professionnelle dans le bâtiment suffiraient à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier, que M.A..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ne conteste pas le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce que n'étant titulaire ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne peut se voir délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment d'une promesse d'embauche du 29 mars 2013 à un poste de maçon qualifié alors que l'intéressé se déclare monteur d'échafaudages, des avis de non-imposition sur des revenus de 2 000 euros en 2013 et 9 500 euros en 2012 non justifiés par des bulletins de salaire et d'une attestation du 16 janvier 2014 d'une tante qui l'hébergerait depuis 2003 alors qu'en 2009 l'intéressé se domiciliait à la Croix Rouge, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de sa situation personnelle et commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour ne peuvent qu'être écartés ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
9. Considérant que M. A...soutient qu'il mène en France depuis 14 ans une vie sociale lui ayant permis une parfaite intégration, notamment du fait de la présence en France de sa tante et de nombreux cousins et que le préfet s'est à tort fondé sur une condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis de 2009 dont il aurait été réhabilité de plein droit en application de l'article 133-13 du code pénal ; que, toutefois, alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge, M. A...ne justifie pas de la réalité des liens personnels et familiaux qu'il soutient avoir noués en France ni de la particulière intégration dont il se prévaut ; que l'arrêté attaqué se borne à rappeler l'interdiction du territoire de 3 années à laquelle il a été condamné le 7 janvier 2009 sans se fonder sur ce motif pour refuser le séjour ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions du formulaire de demande de titre de séjour que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents avec lesquels il allègue sans l'établir qu'il n'a plus aucun lien depuis l'âge de deux ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce alors que le caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans n'est pas établi, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15VE01946