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01/12/2015 | FRANCE | N°14VE03396

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 décembre 2015, 14VE03396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 novembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour du même préfet le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1407868 du 10 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de placement en rétention administrati

ve et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 novembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour du même préfet le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1407868 du 10 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de placement en rétention administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, M.C..., représenté par Me Landoulsi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du

5 novembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen " un récépissé de séjour " ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen personnalisé de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est installée de façon stable en France, où il vit depuis six années et a fondé une famille ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle implique son éloignement de son enfant de

dix-huit mois, qui est né en France, alors qu'il participe à son entretien et son éducation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York

le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.

1. Considérant que M.C..., ressortissant malgache né le

22 février 1981, relève appel du jugement du 10 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 novembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a obligé

M. C...à quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il résulte, en outre, des termes de cet arrêté que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation administrative ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si M. C...soutient vivre en France depuis l'année 2008, aucune pièce du dossier n'atteste de sa présence sur le territoire avant

l'année 2010 ; qu'il invoque une " vie commune " avec MmeA..., ressortissante malgache mère d'un enfant né le 22 avril 2013, qu'il a reconnu avant sa naissance, mais ne conteste pas disposer d'un domicile distinct de celui de Mme A... ; que les pièces versées au dossier restent ainsi insuffisantes pour établir la réalité d'une vie familiale ancienne et stable, et n'établissent pas davantage que l'intéressé, qui ne justifie pas de moyens d'existence et n'a déclaré aucun revenu sur les années concernées, contribuerait financièrement à l'entretien de l'enfant et de la mère de celui-ci ; que, par ailleurs, si Mme A...disposait d'un titre de séjour à la date de l'arrêté contesté, celui-ci lui avait été délivré en qualité d'étudiante et ne lui donnait donc pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, qui ne font pas apparaître d'obstacles réels à ce que la vie privée et familiale de l'intéressé se poursuive dans son pays d'origine, le cas échéant avec son enfant et la mère de celui-ci, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il oblige

M. C...à quitter le territoire français, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts légalement poursuivis par cette mesure, et qu'il méconnaitrait en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les pièces du dossier n'établissent pas que

M. C...qui dispose d'un domicile distinct, vivrait avec son enfant et la mère de celui-ci, ou participerait effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que le titre de séjour de la mère de ce dernier ne lui donnait pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive à Madagascar ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et de l'ensemble des circonstances de l'affaire, telles qu'elles ressortent des pièces produites au dossier, que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en obligeant

M. C...à quitter le territoire ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14VE03396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03396
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-01;14ve03396 ?
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