Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une décision n°347883 en date du 22 avril 2013, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 13 juillet 2010 par lequel la Cour a rejeté la requête de Mme A...D...tendant à l'annulation du jugement n°0707259 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Sèvres à l'indemniser de l'aggravation des préjudices résultant de la faute médicale commise au cours de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 9 novembre 1988 ;
Par un arrêt en date du 27 février 2014, la Cour a décidé qu'avant de statuer sur les conclusions de MmeD..., il serait procédé à une expertise afin de déterminer si l'état de santé de Mme D...s'est aggravé depuis la date de consolidation fixée au
24 octobre 1992, si cette aggravation est la conséquence de l'anoxie cérébrale dont a souffert la requérante du fait de la faute imputable au centre hospitalier de Sèvres et de donner une évaluation de l'aggravation des préjudices indemnisés par la décision en date du 27 septembre 1999 du Conseil d'État.
Procédure devant la Cour :
Le rapport d'expertise du docteur de Tinguy a été enregistré au greffe de la Cour le
28 mai 2015.
Le Centre hospitalier de Sèvres et la SHAM ont produit deux mémoires enregistrés le
31 août et le 16 octobre 2015 tendant au rejet de la requête ; ils font valoir que l'expert et le sapiteur ont indiqué dans leur rapport d'expertise qu'il n'existe pas d'éléments de nature à modifier la date de consolidation de l'état de santé de Mme D...après l'accident d'anesthésie survenu le 9 novembre 1988 et que celle-ci ne présente pas d'aggravation de la symptomatologie clinique neurologique en rapport direct et certain avec le " syndrome de Lance et Adams ".
Mme D...a produit deux mémoires le 14 septembre et le 3 novembre 2015. Elle demande :
1° que le centre hospitalier de Sèvres soit condamné à lui verser la somme de
2 203 213,52 euros, une rente mensuelle de 3 433 euros représentative de l'aide d'une tierce personne et une rente mensuelle de 3 444,50 euros représentative de sa perte de revenus professionnels ;
2° que la SHAM soit condamnée à lui rembourser la somme de 4 697 euros au titre des dépenses de santé ;
3° que le centre hospitalier de Sèvres lui verse la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les différentes expertises antérieures à celles du Dr C...ont conclu à une aggravation de son état de santé depuis la consolidation fixée en 1992 ;
- l'expertise du Dr C...révèle l'apparition de mouvements anormaux d'origine psychogène ;
- ces mouvements sont imputables à l'accident du 9 novembre 1988 ;
- Mme D...ne peut plus travailler ni se rendre dans son pays d'origine ;
- ses besoins d'aide d'une tierce-personne se sont accrus ;
- elle souffre d'un préjudice d'agrément ainsi que d'un préjudice sexuel et d'établissement apparus postérieurement à la consolidation ;
- les dépenses de santé restées à sa charge sont de 4 697,14 euros, les frais liés à son incapacité à se déplacer normalement s'élèvent à 53 553 euros, les frais déjà engagés pour l'assistance par une tierce personne s'élèvent à 693 533 euros, la perte de revenus déjà constatée à 742 586,30 euros, l'incidence professionnelle à 350 000 euros, les diverse dépenses à 3 844 euros, les souffrances physiques à 30 000 euros, le préjudice esthétique à 35 000 euros, le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent à 230 000 euros, le préjudice d'agrément à 30 000 euros et le préjudice sexuel et d'établissement à 30 000 euros ;
- son besoin d'assistance d'une tierce personne nécessite que lui soit versée une rente de
3 433 euros par mois et le préjudice professionnel nécessite que lui soit versée une rente de
3 444,50 euros par mois.
-l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision du Conseil d'Etat en date du 22 avril 2013.
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme COLRAT a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me B...de la SCP Bernfeld associés pour MmeD....
1. Considérant qu'à l'occasion d'une opération pratiquée le 9 novembre 1988 au centre hospitalier intercommunal de Sèvres, Mme D...a subi une anoxie cérébrale dont elle conserve des séquelles sous la forme d'un " syndrome de Lance et Adams ", caractérisé par des myoclonies d'action et d'intention provoquant des tremblements incontrôlables des membres inférieurs et supérieurs ; que le Tribunal administratif de Paris, par des jugements des 2 mars 1994 et 21 juin 1995, et la Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 7 mai 1996, ont retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Sèvres et mis à la charge de cet établissement l'indemnisation de Mme D...au titre des frais engagés, de la perte de revenus professionnels et des préjudices personnels ; que, par une décision du 27 septembre 1999, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 7 mai 1996 en tant qu'il statuait sur la perte de revenus professionnels puis, réglant l'affaire au fond sur ce point, évalué ce préjudice à la somme de 650 000 francs, en retenant que l'intéressée ne se trouvait pas dans l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle ;
2. Considérant que Mme D...a, par la suite, invoqué une aggravation de son état pour demander au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder des indemnités complémentaires ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 10 février 2009, confirmé par un arrêt du 13 juillet 2010 de la Cour administrative d'appel de Versailles ; que, par une décision en date du 22 avril 2013, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé cette affaire devant la Cour ;
3. Considérant que, par un arrêt du 27 février 2014, la Cour a prescrit la réalisation d'une nouvelle expertise en vue de déterminer si, en l'état des données acquises de la science et de la littérature médicale et après examen de MmeD..., l'état de celle-ci a connu une aggravation depuis la consolidation du 24 octobre 1992 dans le rapport d'expertise rendu à cette même date et d'indiquer le cas échéant l'ampleur de l'aggravation des préjudices subis par Mme D... ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'expertise rendue que les mouvements anormaux présentés par Mme D...ne relèvent plus d'une étiologie post-anoxique " du syndrome de Lance et Adams " mais ont une origine non organique psychogène ; que l'expert affirme que son état neurologique ne s'est pas aggravé depuis le mois d'octobre 1992 et que " les mouvements anormaux constatés ne sont plus en lien direct, certain et exclusif avec l'accident d'anesthésie du 9 novembre 1988 " ; que l'expertise conclut encore à l'absence d'éléments permettant de modifier la date de consolidation ou les différents préjudices tels qu'ils ont été décrits et fixés au 20 octobre 1992 ; qu'elle ne conclut pas davantage à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident d'anesthésie et l'apparition d'une perte d'autonomie à un âge anormalement précoce ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de ce rapport d'expertise, que Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir d'une aggravation depuis la date de consolidation fixée au 20 octobre 1992 des conséquences sur son état de santé de l'accident d'anesthésie dont elle a été victime au centre hospitalier de Sèvres ni à soutenir que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de travailler serait la conséquence directe et certaine dudit accident ; que ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être écartées ;
6. Considérant que, si Mme D...se prévaut de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision susvisée du Conseil d'Etat du 22 avril 2013, cette dernière ne se prononce pas sur la réalité de l'aggravation des séquelles de la faute médicale dont elle a été victime ; qu'au demeurant, le Conseil d'Etat n'a pas annulé l'arrêt de la Cour ordonnant l'expertise aux fins de déterminer précisément si les symptômes imputables à l'accident d'anesthésie s'étaient aggravés depuis la date de consolidation fixée par le premier expert ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité de la chose jugée s'opposerait à ce que la Cour puisse juger que l'état de santé de la requérante ne s'est pas aggravé doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 3 012 euros par ordonnance en date du 2 juin 2015 du président de la Cour à la charge définitive du Centre hospitalier intercommunal de Sèvres ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du Centre hospitalier intercommunal de Sèvres.
''
''
''
''
2
N° 13VE01583