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31/12/2015 | FRANCE | N°14VE00502

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 décembre 2015, 14VE00502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS COCA-COLA ENTREPRISE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à concurrence d'une somme de 243 727 euros, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1207697 du 16 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2014 et le 17 juin 2014, la SAS COCA-COLA ENTREPRISE, rep

résentée par Me Comte Bellot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS COCA-COLA ENTREPRISE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à concurrence d'une somme de 243 727 euros, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1207697 du 16 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2014 et le 17 juin 2014, la SAS COCA-COLA ENTREPRISE, représentée par Me Comte Bellot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction demandée de sa taxe professionnelle de l'année 2007.

La SAS COCA-COLA ENTREPRISE soutient que :

- sa réclamation formée le 5 décembre 2011, tendant à la réduction de sa taxe professionnelle de l'année 2007 par la prise en compte du montant de la taxe Eco Emballage dans les charges à prendre en compte pour le plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée, était fondée en droit au vu de l'avis rendu par le Conseil d'État le 11 juillet 2011,

n° 346698, société Candia ;

- c'est à tort que l'administration, par décision du 8 juin 2011, l'a rejetée comme tardive, en se référant au seul délai de réclamation visé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dès lors que les dispositions de l'article R. 196-3 du même livre étaient en l'espèce applicables du fait de la procédure de reprise dont elle avait fait l'objet, à compter du

16 décembre 2008, portant notamment sur la taxe de l'année 2007, et lui conférant un délai de réclamation expirant en l'espèce au 31 décembre 2011 ;

- à la suite du courrier du 25 juin 2012 par lequel elle exposait cette erreur de l'administration en lui demandant de reprendre l'instruction de sa réclamation du

5 décembre 2011, celle-ci lui a adressé un courrier d'attente puis une nouvelle décision de rejet datée du 31 juillet 2012, se bornant à lui opposer la forclusion de la prétendue nouvelle réclamation formée en juin 2012, alors que le dégrèvement s'imposait en droit au vu de la réclamation initiale ;

- il n'y a pas eu deux réclamations distinctes mais une seule et unique réclamation déposée dans les délais en décembre 2011.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que, par une réclamation en date du 5 décembre 2011, la

SAS COCA-COLA ENTREPRISE, se prévalant des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts alors en vigueur, relatif au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, a demandé à l'administration de bénéficier d'une réduction de ses cotisations de taxe professionnelle de l'année 2007 à hauteur de 243 727 euros ; que cette demande a été rejetée le 8 juin 2012 par l'administration ; qu'au vu d'une lettre du

31 juillet 2012 par laquelle l'administration a rejeté une demande, formulée le 25 juin 2012, de réexamen de sa réclamation, la SAS COCA-COLA ENTREPRISE a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 2007 à hauteur du montant précité ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 16 décembre 2013 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) " ; que l'article R. 196-2 du même livre dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et autres taxes annexes, doivent être présentées à l'administration au plus tard au 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) " ; que, cependant, aux termes de l'article R. 196-3 de ce même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'aux termes de l'article L. 174 du même livre : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle (...) peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 de ce même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ;

3. Considérant que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation qui lui est conféré en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales précité ; que ce contribuable peut présenter des réclamations relatives à cet impôt jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle où est régulièrement intervenu un acte de nature à interrompre le délai de reprise ouvert à l'administration, et notamment, en matière de taxe professionnelle, une proposition de rectification ou une lettre par laquelle l'administration informe le contribuable qu'elle envisage de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire ;

4. Considérant, d'une part, que par une lettre en date du 16 décembre 2008, l'administration a informé la SAS COCA-COLA ENTREPRISE de son intention de procéder au rehaussement de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'année 2007, notamment ; qu'à la suite des observations alors présentées par cette société, elle a confirmé sa position sur ce point par un courrier en date du 4 juin 2009, qui n'a pas prorogé le délai de réclamation spécial édicté par les dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que ce délai courait, s'agissant de la taxe professionnelle de l'année 2007, à compter de la réception de cette lettre du 16 décembre 2008, dont il n'est pas soutenu qu'elle serait intervenue postérieurement au 31 décembre 2008 ; qu'ainsi, le délai de réclamation expirait le

31 décembre 2011 ; que si la SAS COCA-COLA ENTREPRISE est fondée à faire valoir que sa réclamation précitée du 5 décembre 2011 a été formée avant l'expiration de ce délai, et a été rejetée à tort, le 8 juin 2012, comme tardive au seul visa des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, il ressort de l'instruction que cette décision de rejet n'a pas été déférée au tribunal administratif dans le délai de recours édicté par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, qui n'a pu être prorogé par la circonstance que, par lettre du

25 juin 2012, la SAS COCA-COLA ENTREPRISE a demandé à l'administration de bien vouloir reprendre l'examen de sa réclamation au regard des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, ni par le fait que par une lettre du 31 juillet 2012, l'administration n'a pas fait droit à cette demande ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la requête, en tant qu'elle était présentée tardivement le 27 septembre 2012 contre la décision de rejet prise le 8 juin 2012, ne pouvait qu'être rejetée ;

5. Considérant, d'autre part, que s'il est loisible à tout contribuable de présenter, à l'intérieur de l'un des délais édictés par le livre des procédures fiscales, plusieurs réclamations successives, il ressort de ce qui vient d'être dit qu'à supposer que la correspondance du

25 juin 2012 puisse être regardée comme une seconde réclamation au sens des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, celle-ci ne peut qu'être regardée comme introduite tardivement, et notamment postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 2011, du délai spécial de réclamation édicté par les dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, qu'elle n'a pu rouvrir, quels que soient les termes par lesquels l'administration a cru devoir y répondre dans son courrier précité du 31 juillet 2012 ; qu'ainsi, les premiers juges ont également relevé à bon droit que la demande dont ils étaient saisis ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable, dans cette hypothèse ;

6. Considérant, enfin, que le courrier du 31 juillet 2012 dans les termes dans lesquels il est rédigé ne peut constituer, contrairement à ce que soutient la requérante, un nouveau rejet de la réclamation du 5 décembre 2011 formée dans les délais de réclamation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS COCA-COLA ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS COCA-COLA ENTREPRISE est rejetée.

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N° 14VE00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00502
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Délais.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : COMTE BELLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;14ve00502 ?
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