Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014 sous le n° 14VE01127, présentée pour la COMMUNE DE VILLEMOMBLE, représentée par son maire, par MeF..., avocats ;
La COMMUNE DE VILLEMOMBLE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1209399 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de M.B..., MmeD..., M.G...,
M. E...et Mme H...la délibération du conseil municipal de Villemomble en date du 20 septembre 2012 approuvant le déclassement, le rattachement partiel à la propriété communale contiguë et la cession partielle à un particulier d'un ancien chemin situé entre l'avenue Edmond Hurtret et la rue François Mauriac ;
2° de rejeter la demande présentée par M.B..., MmeD..., M.G...,
M. E...et Mme H...;
3° de mettre à la charge de M.B..., MmeD..., M.G...,
M. E...et Mme H...la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les requérants n'apportent pas la preuve de la méconnaissance de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
- le chemin dont il s'agit n'est pas une voie communale au sens des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière ;
- il n'a pas été mis à la disposition de M. C...préalablement à l'adoption de la délibération litigieuse ;
- aucune pièce du dossier ne permet d'attester que le chemin en cause serait empruntée par une population piétonne très diverse alors qu'il s'agit d'un chemin d'un mètre de largeur en friche et difficilement praticable ;
- la cession à l'euro symbolique est justifiée par l'intérêt général au regard du coût d'entretien du chemin et le permis de construire délivré à M. C...prévoit la cession gratuite par celui-ci de 53 m2 de son terrain pour l'élargissement de l'avenue Edmond Hurtret ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2015:
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me A... du cabinet Mhissen et Zoughebi associées, avocat de M. B...et autres ;
1. Considérant que la COMMUNE de VILLEMOMBLE relève appel du jugement en date du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du conseil municipal du 20 septembre 2012 approuvant la cession partielle d'un chemin à un particulier pour la somme d'un euro symbolique ;
2. Considérant qu'une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes ; que les premier juges se sont fondés sur l'absence de contrepartie à la charge de la personne bénéficiaire de la cession ; qu'il ressort des pièces du dossier que France Domaine a estimé la valeur de la portion de chemin cédée à M.C... à 2 600 euros ; que, si la commune fait valoir les économies à venir du fait du transfert à un particulier de la charge d'entretien du chemin en cause, cette circonstance ne peut constituer une contrepartie à la charge de la personne bénéficiaire de la cession ; que la commune ne peut davantage, en tout état de cause, se prévaloir de la cession gratuite par M. C...d'une partie de son terrain dans le cadre de la réalisation du plan d'alignement, cette cession étant intervenue quatre ans avant la délibération litigieuse ; que, par suite, la COMMUNE DE VILLEMOMBLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération litigieuse faute de contrepartie suffisante mise à la charge de M. C...pour l'acquisition de la portion de chemin en cause ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEMOMBLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 20 février 2014 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa requête ainsi que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de la requérante le somme de 2 000 euros au titre des frais supportés par M.B..., MmeD..., M.G..., M. E...et Mme H...pris ensemble et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLEMOMBLE versera à M.B..., MmeD...,
M.G..., M. E...et Mme H...pris ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE01127