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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE00101

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE00101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA DE L'HOTEL DU GOLF D'ETIOLLES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et de rétablir le montant du déficit remis en cause par l'administration au titre de l'exercice clos en 2009.

Par un jugement n° 1306707 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, la SA DE L'HOTEL DU GOLF D'ETIOLLES...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA DE L'HOTEL DU GOLF D'ETIOLLES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et de rétablir le montant du déficit remis en cause par l'administration au titre de l'exercice clos en 2009.

Par un jugement n° 1306707 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, la SA DE L'HOTEL DU GOLF D'ETIOLLES, représentée par Me Lancian, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décharger de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de rétablir le montant du déficit remis en cause par l'administration au titre de l'exercice clos en 2009.

Elle soutient que :

- à l'issue d'un précédent contrôle portant sur la période antérieure, l'administration ne lui a notifié aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; les reports de taxe alors comptabilisés doivent être regardés comme ayant ainsi été validés, et ne peuvent être remis en cause par le présent rappel lui refusant la déduction en 2009 d'un crédit de taxe reporté au motif qu'elle n'aurait pas justifié ce report, eu égard aux dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales interdisant tout nouveau contrôle des mêmes écritures pour une même taxe ou un même impôt et pour la même période ;

- c'est à tort que l'administration a estimé que le caractère irrécouvrable des créances qu'elle détenait sur la société Infinity Homes, placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2009, ne pouvait être constaté au cours de l'exercice clos en 2009, avant la clôture de la procédure collective ; cette perte était, en effet, certaine dès cette époque au vu de l'actif de la société Infinity Homes, et était donc déductible sur cet exercice.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que la SA DE L'HOTEL DU GOLF D'ETIOLLES relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et au rétablissement du montant du déficit remis en cause par l'administration au titre de l'exercice clos en 2009 ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

2. Considérant que la SA DE L'HOTEL DU GOLF D'ETIOLLES soutient que dès lors qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne lui avait été notifié à l'issue d'un précédent contrôle fiscal portant sur les années 2006 à 2008, l'administration, en lui refusant à l'issue d'un nouveau contrôle portant sur les années 2009 et 2010, la déduction d'un crédit de taxe de

113 391 euros issu d'un report à nouveau de taxe sur la valeur ajoutée déductible acquis au cours des années précédentes, devrait être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, qui dispose que " Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période " ;

3. Considérant, toutefois, qu'en application des dispositions de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales qui dispose que " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ", l'administration était fondée à demander toute justification du bien-fondé de la déduction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré au cours de la période faisant l'objet du second contrôle, distincte de celle du premier contrôle ; qu'en procédant à cette demande de justification et en tirant les conséquences de l'absence de réponse de la société vérifiée à cette demande, elle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 51 de ce livre, qui se bornent à interdire de procéder à une seconde vérification de comptabilité des mêmes impôts et taxes sur une même période ;

S'agissant du montant du déficit de l'exercice clos en 2009 :

4. Considérant qu'à l'issue du contrôle de la SA DE L'HOTEL DU GOLF D'ETIOLLES, l'administration a remis en cause la déduction, sur l'exercice déficitaire clos en 2009, d'une somme de 65 933 euros correspondant, selon cette société, à des créances qu'elle aurait détenues sur la société Infinity Homes et qui seraient devenues irrécouvrables ; que les seules circonstances, invoquées par la SA DE L'HOTEL DU GOLF D'ETIOLLES, que sa débitrice, à la clôture dudit exercice, faisait l'objet depuis le 7 avril 2009 d'une procédure de liquidation judiciaire et que son actif était insuffisant, ne sont pas de nature à établir que les créances litigieuses étaient d'ores et déjà définitivement irrécouvrables dès lors que la procédure de liquidation n'était pas close ; qu'au demeurant, en tout état de cause, le ministre soutient sans être contredit que la réalité même des créances n'est pas établie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la perte correspondant à des créances irrécouvrables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DE L'HOTEL DU GOLF D'ETIOLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA DE L'HOTEL DU GOLF D'ETIOLLES est rejetée.

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N° 15VE00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00101
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve00101 ?
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