Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 0812980 du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 11VE02779 du 14 février 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.
Par une décision n° 369257 du 11 mai 2015, le Conseil d'État a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les suppléments d'imposition résultant de la réintégration, sans le bénéfice de l'abattement de 50 % alors prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, des dividendes versés à Mme A...par la société Al'Sev Express au cours de l'année 2005, et, dans cette mesure, a renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire produit après cassation et renvoi, enregistrés respectivement le 27 juillet 2011 et le 9 juillet 2015 sous les nos 11VE02779 et 15VE01570, MmeA..., représentée par Me Baquiam, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions et eu égard à l'annulation partielle de l'arrêt de la Cour par le Conseil d'État :
1° d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales, outre pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 en conséquence du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de l'abattement sur les dividendes distribués prévu par les dispositions du 2° du 3. de l'article 158 du code général des impôts ;
2° de prononcer en conséquence la réduction des impositions supplémentaires en découlant, et des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que le service a méconnu les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts en lui refusant le bénéfice de l'abattement de 50 % sur le dividende de 20 000 euros versé par la SARL Al'Sev Express ; qu'elle a effectivement bénéficié du versement de ce dividende ; que l'absence de modification des noms des associés et de leur quote-part dans le capital social, dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL Al'Sev Express du 10 mai 2005 décidant la distribution de ces dividendes, est une simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de la décision prise par l'organe compétent à cette fin ; que cela résulte des termes de l'arrêt de renvoi du Conseil d'État ; qu'un procès-verbal rectificatif avait d'ailleurs été établi et transmis au service.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que l'administration, à l'issue de la vérification de comptabilité menée à l'encontre de la SARL Al'Sev Express, dont Mme A... était associée, a procédé à divers rehaussements des résultats des exercices 2004 et 2005 de cette société, et, à l'issue d'un contrôle sur pièces, a assujetti l'intéressée à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005, résultant de la réintégration dans son revenu imposable de revenus distribués, dont un dividende de 20 000 euros, non déclaré, distribué en 2005 par la SARL Al'Sev Express en vertu d'une décision de son assemblée générale du 10 mai 2005 ; que, par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A...tendant à la réduction ou à la décharge de ces impositions supplémentaires ; que, par un arrêt du 14 février 2013, la Cour de céans a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement ; que, cependant, par une décision du
11 mai 2015, le Conseil d'État a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les suppléments d'imposition résultant de la réintégration, sans le bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions du 2° du 3. de l'article 158 du code général des impôts, des dividendes versés à Mme A... par la SARL Al'Sev Express au cours de l'année 2005, et, dans cette mesure, a renvoyé à la Cour le jugement de cette affaire ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que si le ministre des finances et des comptes publics soutient que la requête doit être regardée comme dépourvue de moyens d'appel et, par suite, irrecevable dès lors qu'elle reprend, dans les mêmes termes, les moyens invoqués devant le tribunal, cette requête ne se borne cependant pas à reproduire littéralement le mémoire de première instance et sollicite l'annulation du jugement ; qu'ainsi, elle répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et la fin de non-recevoir présentée par le ministre doit être écartée ;
Sur le bien-fondé :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après (...) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section (...) 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant (...) " ;
4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices ;
5. Considérant qu'il ressort de l'instruction que la distribution en 2005 par la
SARL Al'Sev Express d'une somme de 20 000 euros au bénéfice de Mme A...procède d'une délibération de son assemblée générale, organe compétent à cette fin, en date du
10 mai 2005 ; que le procès-verbal de cette assemblée générale mentionne qu'elle était composée de MmeA..., gérante, détentrice de 245 des 500 parts de la société, et de
MmeC..., détentrice des 255 parts restantes, alors qu'il est, par ailleurs, établi que depuis le 3 janvier 2005, date d'une précédente assemblée générale, Mme A...avait cédé ses fonctions de gérante à M.C..., acquéreur à cette date des parts de son épouse et de dix parts cédées par MmeA... ; que, toutefois, eu égard notamment aux dispositions de l'article L. 223-28 du code de commerce prévoyant qu'un associé peut se faire représenter par son conjoint, ces circonstances ne permettaient pas de regarder la distribution comme n'ayant pas été prise par l'assemblée générale, organe compétent pour décider une distribution de dividendes ; qu'il n'est nullement allégué, ni ne ressort d'ailleurs des pièces du dossier, que cette distribution pourrait être entachée de fraude, ou n'entrait pas dans les cas dans lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices ; qu'il suit de là que Mme A...avait droit au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions précitées du 2° du 3. de l'article 158 du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions précitées du 2° du 3. de l'article 158 du code général des impôts ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles Mme A...a été assujettie au titre de l'année 2005 du fait de la réintégration d'un dividende de 20 000 euros dans les bases de ses impositions, sont réduites à due concurrence de l'application à ces bases de l'abattement alors prévu par le 2° du 3. de l'article 158 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement n° 0812980 du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera une somme de 2 000 euros à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15VE01570