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18/02/2016 | FRANCE | N°15VE03434

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 février 2016, 15VE03434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du

24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1409292 du 9 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.B.en France

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te enregistrée le 9 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Assadollahi, avocat, demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du

24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1409292 du 9 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.B.en France

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Assadollahi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie comme le prescrit pourtant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les étrangers demeurant en Francede manière habituelle depuis plus de dix ans ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- il méconnait les dispositions des articles L.313-14, L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation professionnelle, à la durée de son séjour en France et à ses attaches privées et personnelles ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il remplit les critères posés au point 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle devra être annulée dans la mesure où elle repose sur une décision de refus de titre de séjour qui est illégale ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle devra être annulée dans la mesure où elle repose sur une décision de refus de titre de séjour qui est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2015, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, est entré en France en 2000 à l'âge de vingt-huit ans selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 25 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne lui a refusée par un arrêté du 24 novembre 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué précise, en particulier dans le cadre de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, les années pour lesquelles il considère que les pièces produites par M. B...n'attestent pas de la présence de l'intéressé en France, et mentionne également l'absence d'activité professionnelle depuis le 1er janvier 2012 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée, qui énonce les considérations de fait et de droit sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

5. Considérant, d'une part, que si M. B...déclare résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents produits, notamment au titre des années 2004, 2005 et 2013 contestées par le préfet, composés, pour l'année 2004, d'une feuille de soins établie au nom d'un tiers, d'une déclaration portant sur les revenus 2003 et d'un avis d'impôt sur le revenu égal à zéro, pour l'année 2005, d'une lettre de Pole Emploi du mois de juillet relative à l'attribution de la prime à l'emploi, d'un courrier commercial, d'une déclaration portant sur les revenus 2004 et d'un avis d'impôt sur le revenu égal à zéro et, pour l'année 2013, d'un relevé bancaire, d'un courrier administratif et d'un extrait de pass navigo afférent au mois de décembre, sont en nombre insuffisant et sont insuffisamment probants pour justifier de la présence habituelle en France de M. B...dont les pièces du dossier font par ailleurs ressortir qu'un passeport lui a été délivré à Bamako en 2005 ; que, par suite, faute d'établir une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de cet article ;

6. Considérant, d'autre part, que M. B...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, sa résidence habituelle en France à la date de l'arrêté attaqué, pas plus qu'il ne justifie d'un emploi en France à compter de janvier 2012, ainsi que l'a relevé le préfet de l'Essonne dans la décision attaquée ; que, dans ces conditions, quand bien même il aurait habituellement exercé un emploi en France dans la restauration de décembre 2007 à janvier 2012, il n'est pas fondé à soutenir que sa situation répond à un motif exceptionnel ou à des considérations humanitaires au sens des dispositions susvisées de l 'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne contient que des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

8. Considérant que M.B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales en France d'une particulière importance, comme il le soutient ; qu'il n'établit pas plus être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'au moins l'âge de vingt-huit ans ; qu'ainsi, quand bien même il justifie avoir occupé un emploi pendant quatre années en France, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissances des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que pour les mêmes motifs il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;

10. Considérant, d'autre part, que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;

11. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux analysés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Brumeaux, président de chambre,

Mme Geffroy, premier conseiller,

Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

N. RIBEIRO-MENGOLILe président,

M. BRUMEAUX Le greffier,

V. HINGANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 15VE03434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03434
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : ASSADOLLAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-18;15ve03434 ?
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