Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 30 mai 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO, a constaté la désaffectation de la zone publique concernée par l'emprise du projet de restructuration du hall d'entrée de la tour CB2, a décidé de déclasser le volume concerné et a autorisé la directrice de l'établissement à procéder à la cession de ce volume à la société Total.
Par un jugement n° 1109420, du 8 janvier 20132013 le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé cette délibération.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2013, l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO, représenté par Me de la Brosse, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande du préfet des Hauts-de-Seine présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la régularité du jugement attaqué :
- l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine-Arche (EPADESA) ne pouvait pas présenter des observations orales devant le tribunal administratif , n'étant pas partie à l'instance ;
- le tribunal administratif a omis d'analyser l'intégralité des conclusions produites en défense par l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO, et notamment les développements liés à la propriété des biens.
sur le bien-fondé :
- le jugement attaqué méconnaît le principe de spécialité en ce que l'acte de disposition de ses biens par l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO est étranger à ce principe ;
- le jugement attaqué qualifie inexactement la délibération attaquée en ce qu'elle n'a pas pour objet la réalisation d'une opération d'aménagement pouvant être qualifiée d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme de par sa seule localisation ;
- le jugement attaqué méconnaît les conséquences attachées à la qualité de propriétaire de DEFACTO ;
- les visas du jugement attaqué reprennent de manière synthétique les moyens énoncés par les parties, et notamment ceux relatifs à la propriété des biens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite " la Défense " modifié ;
- la loi n° 2007-7254 du 27 février 2007 portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense ;
- le décret n° 2010-743 portant création de l'Etablissement public de la Défense Seine-Arche (EPADESA) et dissolution de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de " la Défense " (EPAD) et de l'Etablissement public d'aménagement de
Seine-Arche (EPASA) ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin rapporteur public,
- et les observations Me A...pour l'Etablissement public de la Défense Seine-Arche (EPADESA).
1. Considérant le désistement de l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO.
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n° 13VE00959