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17/03/2016 | FRANCE | N°14VE03227

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 mars 2016, 14VE03227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DE TERGNIER a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire en date du 19 octobre 2012 mettant à sa charge la somme de 286 381 euros au titre de moins-perçus dus à l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour les années 2003 à 2007 et de la décharger de l'obligation de payer la somme en cause ;

Par une ordonnance en date du 22 septembre 2014, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014, la COMMUNE DE TER...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DE TERGNIER a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire en date du 19 octobre 2012 mettant à sa charge la somme de 286 381 euros au titre de moins-perçus dus à l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour les années 2003 à 2007 et de la décharger de l'obligation de payer la somme en cause ;

Par une ordonnance en date du 22 septembre 2014, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014, la COMMUNE DE TERGNIER, représentée par Me Rouquet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler ledit titre exécutoire ;

3° de la décharger de l'obligation de payer la somme de 286 381 euros à l'Agence de l'eau Seine-Normandie ;

4° de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière ;

- la commune a bien formé un recours préalable à l'encontre du titre exécutoire litigieux ;

- le titre exécutoire litigieux n'était revêtu d'aucune mention d'un recours administratif préalable ;

- le titre exécutoire litigieux méconnait le délai du 30 juin 2008 prévu par le décret du 14 septembre 2007 ;

- la créance dont l'Agence de l'eau réclame le recouvrement n'est pas juridiquement certaine et liquide ;

- les bases de liquidation ne sont pas mentionnées par le titre exécutoire.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

- le décret n°66-700 du 14 septembre 1966 relatif à l'organisation des agences financières de bassin ;

- le décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ;

- le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution modifié ;

- le décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ;

- le décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l 'eau et modifiant le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouquet pour la COMMUNE DE TERGNIER.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

2. Considérant que les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée serait rédigée en des termes sibyllins est formulé en des termes qui ne permettent pas au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; que les moyens tirés de ce que la requête ne pouvait pas être regardée comme manifestement irrecevable et que le premier juge a, à tort, fait application de l'article 21 du décret du 14 septembre 1966 ne sont pas des moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance attaquée mais à son bien-fondé ; que, par suite, la commune de Tergnier ne démontre pas que l'ordonnance attaquée serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : " En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. / L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. / Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé : " L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 14 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 " ; qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 14 septembre 1966 maintenu en vigueur pour le recouvrement des redevances antérieures à la réforme issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 susvisée en application du II de l'article 2 du décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 : " Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. Toutefois les contestations relatives aux actes de poursuites sont portées devant les tribunaux judiciaires. Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative compétente. A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée " ;

4. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la COMMUNE DE TERGNIER n'a pas formé à l'encontre du titre exécutoire litigieux, destiné à percevoir des moins-perçus de redevances antérieurs à la réforme de 2006, le recours préalable pourtant rendu obligatoire par les dispositions précitées ; que, si la circonstance que l'obligation de saisir le directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie de ce recours préalable avant de saisir le tribunal administratif ne figurait pas dans la notification du titre exécutoire en cause a pour conséquence de ne pas ouvrir de délai opposable à la commune pour former ledit recours administratif ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, elle ne saurait avoir pour effet de la dispenser de former un tel recours préalablement à son recours contentieux, sous peine d'irrecevabilité de ce dernier ;

5. Considérant que, si la COMMUNE DE TERGNIER a contesté le montant réclamé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie dès le 8 octobre 2012, ce courrier ne peut constituer un recours préalable contre le titre exécutoire attaqué, ce dernier ayant été émis postérieurement, le

19 octobre 2012 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TERGNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE TERGNIER le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TERGNIER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TERGNIER versera à l'Agence de l'eau Seine-Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14V03227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03227
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08-03 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses. Taxes en matière d'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET JL AVOCAT (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-17;14ve03227 ?
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