Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, M B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Par un jugement n° 145602 du 30 janvier 2015 le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 9 mars 2015 et un mémoire enregistré le
2 décembre 2015, M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2014 lui refusant un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4° de condamner l'Etat à verser à Me C...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- les pièces produites pour les années 2003 à 2005 suffisent à établir sa présence continue en France pour ces années et la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- le tribunal aurait dû déduire de son très long séjour et de son autonomie financière l'exercice d'une activité professionnelle ;
- il est intégré à la société française et ses liens avec le Maroc sont distendus ;
- la durée et les conditions de son séjour en France justifient une régularisation au titre de l'article L. 313-14 et au titre de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
- l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un arrêté en date du 10 janvier 2014 le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M.B..., ressortissant marocain, un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement en date du 30 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...démontre sa présence en France de manière continue depuis 2002 ; que par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine s'est abstenu de consulter la commission départementale du titre de séjour au sujet de sa demande de titre fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des
Hauts-de-Seine délivre un titre de séjour à M.B... ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1405602 du 30 janvier 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 10 janvier 2014 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N°15VE00765 2