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29/03/2016 | FRANCE | N°15VE00418

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 mars 2016, 15VE00418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS TRANSGOURMET OPERATIONS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des impositions primitives de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2009 pour un montant en droits et pénalités de 153 755 euros et de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l'année 2010 pour un montant en droits et pénalités de 54 993 euros, pour son établissement situé à Levernois (Côte-d'Or).

Par un jugement n° 1402553 du 15 décembre 2014

, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS TRANSGOURMET OPERATIONS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des impositions primitives de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2009 pour un montant en droits et pénalités de 153 755 euros et de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l'année 2010 pour un montant en droits et pénalités de 54 993 euros, pour son établissement situé à Levernois (Côte-d'Or).

Par un jugement n° 1402553 du 15 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015, la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS, représentée par Me Gramling, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en retenant la qualification d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, l'administration n'a pas tenu compte de la réalité du processus de stockage dès lors qu'aucune activité de conditionnement n'est réalisée au sein des entrepôts et qu'ont été clairement précisés le processus complet de stockage et le fait que les activités clés étaient effectuées manuellement et ne faisaient intervenir quasiment aucune mécanisation ;

- l'activité déployée dans cet entrepôt, occupe huit cent sept salariés et se décompose en quatre phases à savoir la réception qui n'est pas mécanisée, le stockage, la préparation des commandes qui est une activité manuelle et leur contrôle et au total seulement 26% des personnels a une activité mécanisée ;

- il résulte de la jurisprudence et de l'instruction administrative référencée 6 C-251 du

15 décembre 1988 que la qualification d'établissement industriel conduisant à l'application de l'article 1499 du code général des impôts doit demeurer l'exception et nécessite la réunion de conditions cumulatives, centrées sur l'importance des moyens techniques mis en oeuvre et leur rôle prépondérant dans l'activité du contribuable ; c'est le sens des décisions du Conseil d'État Société des pétroles Miroline du 27 juillet 2005, n° 261899 et 273663, SNC Distribution Leader Price du

10 février 2006, n° 270766 et SA Larivière du 27 février 2006, n°267181 ;

- l'automatisation et la mécanisation sont dépourvues de caractère prépondérant dès lors que l'utilisation de divers équipements mobiles de levage et de manutention doit être considérée comme basique et que l'entrepôt litigieux est de taille moyenne ;

- le critère du coût de revient n'est pas rempli dès lors que les installations techniques ne représentent que 10% de la valeur brute des bâtiments et constructions et que ce sont les ressources humaines qui représentent 60 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ;

- les installations frigorifiques, dont la seule présence ne suffit pas, à elle seule, pour qualifier d'industriel l'entrepôt, n'ont pas de rôle prépondérant et la zone " ambiante " est déterminante en termes de surface et de chiffre d'affaires.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS, grossiste à destination des professionnels de l'alimentaire dont le siège social est situé à Orly (Val-de-Marne), a été assujettie au titre de l'année 2009 à la taxe professionnelle pour un montant en droits et pénalités de

153 755 euros et, au titre de l'année 2010, à la cotisation foncière des entreprises pour un montant en droits et pénalités de 54 993 euros, pour son établissement situé à Levernois en

Côte-d'Or ; qu'elle relève appel du jugement du 15 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions primitives de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ainsi mises à sa charge ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1469 du code général des impôts alors en vigueur, pour le calcul de la taxe professionnelle et de l'article 1467 du même code pour le calcul de la contribution foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 du même code pour les " immobilisations industrielles ", qui énonce : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS est un grossiste qui fournit les professionnels de la restauration, à savoir les cafés, hôtels et restaurants, mais aussi les collectivités de type cantines scolaires, pénitentiaires, cantines d'entreprise ou encore maisons de retraites, ces clients étant livrés quotidiennement ou hebdomadairement de tous les produits nécessaires à leur activité de restauration ; qu'ainsi que la société requérante le souligne, son leitmotiv commercial est " tous vos produits en une seule livraison " et que, pour exercer son activité logistique consistant en la réception, le stockage, la préparation de commandes et la livraison de produits alimentaires frais, surgelés et secs destinés aux professionnels de la restauration, elle dispose notamment de l'entrepôt litigieux sis à Levernois, d'une superficie totale de 8 488 m², d'où sont expédiées quotidiennement des livraisons comptant en moyenne vingt références produits pour un montant de 530 euros ; que la gestion des flux des marchandises est organisée de façon à pouvoir assurer aux clients une livraison quotidienne de tous les produits alimentaires en frais, surgelé et sec, via un unique interlocuteur commercial et avec une seule facture, ce qui, selon les propres écritures de l'appelante, " distingue le groupe Transgourmet de ses concurrents " ; que cette gestion est rendue possible notamment grâce au système informatique dénommé Magelan, qui assure la traçabilité des produits depuis leur arrivée à cet entrepôt tri-températures, indique aux personnels qui préparent les commandes l'étagère où ils se trouvent, gère les quantités en stock, les dates limites de vente et les opérations commerciales et comptables y compris la facturation ; qu'en outre il est constant que, premièrement, l'entrepôt comprend une zone réfrigérée d'une superficie totale de 2 343 m² destinée à l'entreposage des produits frais et surgelés qui comprend de nombreux quais, des chambres froides et des portes isothermes de stockage, la gestion de la chaîne du froid étant entièrement automatisée ainsi qu'il a été dit, que deuxièmement, les opérations de manutention effectuées sur des racks d'une hauteur moyenne de 6,5 mètres sont réalisées par différents appareils de levage tels que des gerbeurs, des chariots élévateurs et des transpalettes électriques, que troisièmement, si la requérante soutient que le facteur de production prépondérant n'est pas le matériel mécanique utilisé mais le personnel dont elle affirme que 26 % seulement utilisent de tels matériels, il ressort, toutefois, des pièces qu'elle a elle-même produites, qu'il convient d'ajouter à ces personnels, les quatre cent cinquante sept personnes qui préparent les commandes, cette tâche étant entièrement pilotée par le système informatique décrit ci-dessus, qui est d'ailleurs embarqué sur les chariots préparateurs de commandes et relié en temps réel à l'ordinateur central et ces personnels utilisant ces chariots préparateurs autoportés, leur permettant de parcourir rapidement le circuit de préparation et de tirer les rolls ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le personnel ayant recours à du matériel technique ne représenterait que 26% des effectifs alors qu'en tenant compte du pilotage informatique des tâches et de leur mécanisation, il représente en réalité 82% des effectifs, ce qui est équivalent à l'importance de la valeur brute des matériel techniques et informatiques, qui est de 1 317 983 euros, à savoir plus de 80% de la valeur brute du bâtiment et des constructions qui est de 1 656 785 euros ; que la société ne saurait faire valoir utilement que ces entrepôts sont d'une taille moyenne à la différence d'autres affaires jugées par le Conseil d'Etat concernant les centres logistiques de la grande distribution ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'établissement de Levernois, qui est équipé de moyens techniques permettant le pilotage entièrement informatisé en temps réel et partiellement mécanisé de la manutention des produits réceptionnés, stockés puis réexpédiés présente, alors même que l'activité qui y est exercée n'est pas une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers, un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, eu égard à l'importance de ces moyens techniques et au rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice par la société de son activité au sein de l'établissement ; que, par suite, l'administration a pu légalement estimer que l'établissement litigieux exploité à Levernois par la société requérante présente un caractère industriel et devait être soumis, pour la détermination de la valeur locative, aux dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du

15 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS est rejetée.

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N°15VE00418 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00418
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SOCIETE LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-29;15ve00418 ?
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