Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Voies navigables de France a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de constater que l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial par le bateau " J'arrive " appartenant à M. A...B...constituait une contravention de grande voirie sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions, de lui enjoindre de procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de l'autoriser, en cas d'inexécution de cette injonction, à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement de son bateau et de mettre à sa charge l'ensemble des frais de déplacement spontané ou forcé de celui-ci.
Par un jugement n° 1206449 du 7 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non lieu à statuer sur l'action publique et a enjoint à l'intéressé d'enlever à ses frais le bateau " J'arrive " du domaine public fluvial dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et a autorisé Voies navigables de France, passé ce délai, à procéder d'office avec le concours de la force publique, et aux frais de M. B..., à l'enlèvement du bateau du domaine public fluvial.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2014, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mars, 3 août et 30 septembre 2015, M. B..., représenté par Me Benillouche, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a statué ultra petita en retenant que l'action domaniale n'était pas prescrite alors que Voies navigables de France n'a pas répondu au moyen relevé d'office tiré de la prescription de l'action publique ; qu'il a, ce faisant, également méconnu le principe du contradictoire et les articles 5 du code de justice administrative, 4, 13 et 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le constat sur lequel repose les poursuites est entaché d'inexactitude matérielle quant au lieu où le bateau est stationné, M. C... ne s'est en toute vraisemblance pas déplacé pour constater le fait matériel ;
- les dispositions de l'article L. 774-6 du code de justice administrative aux termes desquelles le jugement est notifié au domicile réel des parties ont été méconnues de sorte que le délai de trois mois qui lui a été accordé pour procéder à l'évacuation de son bateau n'a pas commencé à courir ;
- les dispositions de l'article L. 4313-3 du code des transports ont été méconnues en l'absence d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine de sorte que l'établissement public ne pouvait se substituer à l'Etat ;
- le délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas été respecté, ce qui nuit aux droits de la défense tels que définis par les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le stationnement de son bateau sur le domaine public fluvial n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, compte tenu de la tolérance manifestée par le gestionnaire depuis 24 ans, du paiement d'indemnités d'occupation, de ce qu'il stationne sur le bras non navigable de la Seine, du bon état de son bateau et l'attribution d'une place en sa faveur par le gestionnaire est imminente ;
- Voies navigables de France a commis une faute de nature à l'exonérer dans la mesure où il n'est pas en mesure de lui proposer une convention d'occupation temporaire alors qu'il est inscrit depuis plusieurs années sur une liste d'attente et que le maire de la commune de Puteaux a donné un avis favorable ;
- l'enlèvement de son bateau revient à l'expulser du territoire français en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est dans une situation financière délicate et que son bateau a été spécialement aménagé compte tenu du handicap de son épouse ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
1. Considérant que par procès-verbal du 2 février 2012, M. C..., chef d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, dûment assermenté, a dressé à l'encontre de M. B... un procès-verbal de contravention de grande voirie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, en raison du stationnement, sans autorisation, de son bateau " J'arrive " en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique 18,200 à Puteaux ; que, le 30 juillet 2012, l'établissement public Voies navigables de France a adressé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ce procès-verbal de contravention de grande voirie notifié à M. B... par un courrier en date du 30 mai 2012 dont il a accusé réception le 4 juin suivant ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en retenant, dans le cadre de ses pouvoirs de juge de contravention de grande voirie, que l'action domaniale, contrairement à l'action publique, était imprescriptible, le premier juge n'a soulevé aucun moyen d'office ni statué ultra petita ; que, par suite et en tout état de cause, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le premier juge a, ce faisant, également méconnu le principe du contradictoire et les articles 5 du code de justice administrative, 4, 13 et 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 2 février 2012 par un agent dûment assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que si M. B... soutient que celui-ci ne s'est pas rendu sur place et n'a ainsi pas pu constater que son bateau se trouvait stationné au point kilométrique 18,200 à Puteaux, il ne produit aucun élément tendant à contredire les constatations faites dans ce procès-verbal ; qu'en effet, la circonstance que Voies navigables de France a pu procéder au constat, deux ans plus tard, que son bateau - dont il ressort des pièces du dossier qu'il a au demeurant fait l'objet de déplacements, ayant été conduit en septembre 2012 dans un chantier naval à Villeneuve-La-Garenne - se trouvait en rive gauche de Seine au point kilométrique 18,220 à Puteaux, ou encore qu'un procès-verbal établi postérieurement, le 2 janvier 2014, décrirait son bateau comme n'étant pas motorisé, ou, enfin, que l'inscription sur le procès-verbal du numéro d'immatriculation de son bateau et de sa devise alors que ceux-ci n'auraient pas été visibles à l'époque, sans qu'il ne soit établi que cette circonstance, à la supposer avérée, était de nature à faire obstacle à l'identification de son bateau stationné sur le domaine public pluvial sans autorisation, ainsi que le requérant l'admet dans ses écritures, depuis 1990 sur l'Ile de Puteaux, n'est pas de nature à établir que l'agent verbalisateur n'aurait pas procédé au constat susvisé le 2 février 2012 et à entacher le procès-verbal d'une inexactitude matérielle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : " Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (...). " et qu'aux termes de l'article L. 4313-3 du même code : " Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. " ;
5. Considérant que Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qui lui est confié ; qu'il en résulte que Voies navigables de France était compétent pour poursuivre la procédure de contravention de grande voirie en raison de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial par le bateau appartenant à M.B..., au sens des dispositions, figurant dans sa partie consacrée aux atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine, de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ;
7. Considérant que le procès verbal de contravention de grande voirie établi le 2 février 2012 a été notifié à M. B...par un courrier du 30 mai 2012 dont il a accusé réception le 4 juin suivant, puis transmis au Tribunal administratif le 30 juillet 2012 ; que la notification de ce procès-verbal postérieurement au délai de 10 jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas rendu la procédure irrégulière dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai pris par cette notification du fait de sa durée aurait présenté un caractère excessif de nature à porter atteinte aux droits de la défense, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; et que selon l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bateau " J'arrive " était stationné, sans autorisation, au moment de la constatation de l'infraction, en rivière de Seine, rive gauche, sur le territoire de la commune de Puteaux ; qu'ainsi, la présence de ce bateau constituait un empêchement, au sens des dispositions précitées, sans que M. B...ne puisse utilement se prévaloir de l'ancienneté du stationnement de son bateau à l'endroit considéré, de la tolérance qu'a manifesté Voies navigables de France, du paiement d'indemnités d'occupation en raison du stationnement de son bateau sans autorisation sur le domaine public fluvial, du fait qu'il stationne sur un bras non navigable de la Seine, du bon état d'entretien de son bateau ou encore de l'attribution imminente, qui n'est au demeurant pas établie, d'une autorisation en sa faveur ;
10. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ;
11. Considérant que la circonstance que Voies navigables de France ne lui a pas accordé d'autorisation d'occuper le domaine public fluvial alors que sa demande, compte tenu du nombre important de demandes de même nature, est inscrite sur liste d'attente depuis plusieurs années et que le maire de la commune de Puteaux a par ailleurs donné un avis favorable à l'ouverture au stationnement du secteur que son bateau occupe, ne caractérisent pas un fait de l'administration assimilable à la force majeure de nature à exonérer le contrevenant ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant que la circonstance que le bateau de M. B... constituerait son domicile et celui de son épouse n'a pas pour effet de faire obstacle à ce que le juge de la contravention de grande voirie ordonne, dans le cadre de l'action domaniale dont il est saisi et en application des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, l'enlèvement du bateau de l'emplacement qu'il occupe sans autorisation sur le domaine public fluvial, cette injonction n'ayant pas par elle-même, contrairement à l'allégation de M. B..., ni pour objet, ni pour effet d'expulser celui-ci de son domicile ; qu'ainsi, cette injonction ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;
14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. " ;
15. Considérant que la circonstance, à la supposer avérée, que le jugement attaqué n'aurait pas été signifié au requérant à son domicile réel, qui a trait à l'exécution de l'injonction ordonnée par le jugement attaqué, est sans incidence sur le bien-fondé de l'action domaniale et de cette injonction ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint d'enlever à ses frais le bateau " J'arrive " du domaine public fluvial dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et a autorisé Voies navigables de France, passé ce délai, à procéder d'office avec le concours de la force publique, et aux frais de M. B..., à l'enlèvement du bateau du domaine public fluvial ;
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que Voies navigables de France se borne à solliciter le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans faire état des frais qu'il aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, ses conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE02841 2