Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1501759 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2015, MmeA..., représentée par Me Tekari, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait son droit d'être entendue en vertu de la loi du 16 juin 2011 et de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision attaquée est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision viole les stipulations des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et les dispositions de l'article 371-4 du code civil car sa famille serait séparée ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante marocaine, a présenté le 13 mai 2014 une demande d'admission au séjour sur le fondement notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de faire droit par un arrêté du 15 septembre 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 3 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus à l'encontre de l'arrêté attaqué pris à son encontre le 15 septembre 2014, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, ladite directive a été transposée en droit interne ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7." ;
4. Considérant que Mme A..., qui déclare être entrée en France au cours de l'année 2000, se prévaut de la durée de son séjour en France depuis cette date et soutient que son époux titulaire d'une carte de résident, ainsi que son enfant né en France le 10 avril 2014 résident en France, qu'elle n'est jamais retournée dans son pays d'origine et qu'elle n'y a plus d'attaches ; que, toutefois, les différents documents que la requérante produit afin de justifier sa résidence habituelle en France, notamment pour les années 2000 à 2010, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français ; qu'en effet, l'intéressée ne produit aucune pièce de 2000 à 2004, une attestation d'affiliation au régime général de sécurité sociale en 2005, une carte de transport francilien en 2006 et une feuille de soins en 2007 ; qu'elle ne verse au dossier aucune pièce pour les années de 2008 à 2010 ; que les pièces produites ne couvrent que très partiellement les années en cause et, par leur faible nombre, leur nature ou leur caractère insuffisamment probant, elles ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'enfin, Mme A... ne justifie pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où réside sa fratrie ; qu'ainsi, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que Mme A... se prévaut de la durée de son séjour en France, du séjour régulier de son époux et de la naissance de son enfant en France le 10 avril 2014 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; qu'eu égard à la faible durée de son séjour en France, au caractère récent de son mariage et de la naissance de son enfant, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 371-4 du code civil : " L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. (...). " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu' en l'espèce, eu égard à la portée de la décision attaquée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitées ni les dispositions de l'article 371-4 du code civil ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 2-2 de cette convention, qui est dépourvu d'effet direct ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15VE02605 3