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07/06/2016 | FRANCE | N°15VE04066

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juin 2016, 15VE04066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1102164 du 27 janvier 2012, dont M. A...a relevé appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE01031 du 2 octobre 2014, contre lequel le ministre des finances et des

comptes publics s'est pourvu en cassation, la Cour a fait partiellement droit à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1102164 du 27 janvier 2012, dont M. A...a relevé appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE01031 du 2 octobre 2014, contre lequel le ministre des finances et des comptes publics s'est pourvu en cassation, la Cour a fait partiellement droit à la demande de M.A..., réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Le Conseil d'Etat, par une décision n° 386128 du 30 décembre 2015, a annulé les articles 1er à 4 de l'arrêt de la Cour au motif qu'elle n'avait pas recherché si l'irrégularité procédurale causée par la non restitution, par le service, d'originaux de factures que le contribuable lui avait produits avec ses observations avait été de nature à le priver d'une garantie résultant du caractère contradictoire de la procédure d'imposition susceptible d'entraîner leur décharge et a renvoyé l'affaire à la Cour dans la limite de la cassation prononcée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mars 2012 et les 7 février 2013,

27 mars et 25 juin 2014, complétés après la décision précitée du Conseil d'Etat par un mémoire enregistré le 7 avril 2016, M.A..., représenté par Me d'Aietti, avocat, demande à la Cour d'annuler le jugement et de prononcer la décharge des suppléments d'impôts litigieux dans la limite de celle prononcée par la Cour dans son arrêt du 2 octobre 2014.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'administration ne peut procéder à la rétention de documents remis par le contribuable - d'autant qu'il s'agissait en l'espèce d'originaux de factures - sans entacher la procédure d'imposition d'une irrégularité substantielle ; par ailleurs, en l'absence de procès-verbaux de réception et de restitution de ces documents, il peut difficilement être fait grief à la Cour de n'avoir pas recherché si leur défaut de restitution était de nature à priver le contribuable du caractère contradictoire de la procédure d'imposition.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., qui est propriétaire de deux immeubles situés à Paris respectivement 32/34, rue de Nantes (75019) et 38, rue de la Tombe Issoire (75014) dont il donne les appartements en location, n'a pas déposé dans les délais légaux ses déclarations de revenus des années 2003 et 2004 ; que le contribuable ayant en définitive déposé les déclarations après avoir été mis en demeure de le faire, l'administration fiscale lui a demandé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de fournir des justifications au sujet d'un déficit foncier reportable et de charges de travaux déductibles ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office des revenus fonciers sur le fondement du 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, sur l'appel formé par

M. A...contre le jugement du 27 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2003 et 2004, la Cour a prononcé la décharge des suppléments d'impositions résultant de la réintégration des charges de travaux injustifiées, réformé le jugement dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, toutefois, par une décision du 30 décembre 2015, le Conseil d'État a annulé, sur pourvoi du ministre, les articles 1er à 4 de l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que l'omission, par l'administration, de restituer des documents remis spontanément par le contribuable avec ses observations sur la proposition de rectification entraîne la décharge des impositions s'il est établi que cette omission l'a privé d'une garantie résultant du caractère contradictoire de la procédure d'imposition ;

3. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas été - et n'est toujours pas en mesure - de justifier de la restitution des factures originales que le contribuable lui avait transmises avec ses observations en réponse à la proposition de rectification en vue de justifier la déductibilité de dépenses de travaux de ses revenus fonciers, celle-ci avait, toutefois, à ce stade de la procédure, pour seule obligation de répondre aux observations de M. A... et n'était plus tenue de poursuivre avec lui le débat contradictoire après l'envoi de sa réponse ; que, dès lors, l'absence de restitution, par le vérificateur, à M.A..., des documents originaux que ce dernier lui avait spontanément remis avec ses observations, ne l'a privé d'aucune garantie tenant au caractère contradictoire de la procédure d'imposition ; que, dans ces conditions, une telle irrégularité était, en la circonstance, insusceptible d'entraîner la décharge des impositions contestées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. / Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. " ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au même code : " Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III à ce code : " I. (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des mises en demeure adressées à M.A..., des déclarations de revenus des années 2003 et 2004 établies au nom de

M. et Mme A...ont été adressées au centre des impôts de Pantin le 15 décembre 2005 ; que si M. A...allègue que ces déclarations ne seraient pas de sa main, il n'apporte aucun élément pour fonder ses affirmations, lesquelles ne sont, de surcroît, aucunement corroborées par l'instruction ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, le centre des impôts de Pantin était compétent pour établir les impositions litigieuses dès lors que le requérant avait adressé ses déclarations à ce service ; que M. A...ne saurait en outre utilement invoquer la circonstance que son établissement principal se situait à Paris où plusieurs courriers lui ont été adressés par les services fiscaux ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre précité : " Peuvent être évalués d'office : /.../ 3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. " ; qu'il incombe à l'administration d'établir que la demande de justifications prévue par ces dispositions a été régulièrement notifiée au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que l'administration ne peut, sur le fondement du 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, évaluer d'office les revenus fonciers d'un contribuable sans lui avoir au préalable adressé une demande d'éclaircissement et de justification, régulièrement notifiée ; que, toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la demande de justification en date du 10 février 2006 concernant le déficit foncier reportable et les charges de travaux déductibles n'a pas été retiré et a été retourné à l'administration avec l'indication " non réclamé " ainsi que la mention " présenté le " suivie d'une date illisible ; qu'en outre, en invoquant les déclarations de revenus déposées au nom de M. et MmeA..., le service ne justifie pas la notification régulière de cette demande envoyée au contribuable, certes à l'adresse figurant sur les déclarations, mais " chez la Sarl Diffa Rest Rapide " ; que, dès lors, le service n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification régulière de la demande de justification ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que la remise en cause, par le service, de déficits fonciers reportables et de charges de travaux déductibles selon l'évaluation d'office prévue au 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales a été établie selon une procédure irrégulière ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces charges, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de propriété déductible de ses revenus fonciers ; qu'il en va de même des déficits que le contribuable entend reporter au titre des années antérieures ; qu'ainsi, s'agissant des charges déduites par M. A...de ses revenus fonciers, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé d'aucune garantie le contribuable, lequel a pu présenter ses observations sur les rectifications, n'a pu avoir d'influence sur la décision de rectification ; qu'elle ne saurait, par suite, entraîner la décharge des impositions correspondant à la réintégration de ces frais ;

Sur le bien fondé des impositions :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut foncier des dépenses constituant des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la nature et du caractère déductible de ces charges ; qu'en l'espèce, si M. A...soutient que les dépenses de travaux effectués sur les immeubles dont il est propriétaire étaient déductibles, il ne l'établit pas en s'abstenant de produire au juge de l'impôt le moindre justificatif en ce sens, comme, par exemple, les copies - qu'il aurait conservées par devers lui - ou les duplicata - qu'il était susceptible d'obtenir auprès des fournisseurs - des factures de travaux dont il revendique la déduction des revenus fonciers, ou encore tous autres justificatifs de nature à rapporter cette preuve ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE04066 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE04066
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-07;15ve04066 ?
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