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07/06/2016 | FRANCE | N°16VE00537

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juin 2016, 16VE00537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant étranger, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504557 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 20 février 2016, M.A..., représenté par

Me Akagunduz, avocat, demande à la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant étranger, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504557 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2016, M.A..., représenté par

Me Akagunduz, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, est insuffisamment motivé ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a effectué quatre années d'études dans le domaine de la chimie à l'université d'Uludag en Turquie, sanctionnées par une licence en 2010 équivalant, en France, à une maîtrise ; lors de son arrivée en France, il a souhaité poursuivre des études supérieures et préparer un doctorat ; il suit en outre des cours de français à la Sorbonne, sanctionnés par le certificat de langue française niveau A1 ;

- cette décision est également contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus d'attaches familiales en Turquie, et que son père, qui a le statut de réfugié, sa mère et son frère, vivent régulièrement en France ;

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est également insuffisamment motivé ;

- cette mesure d'éloignement, compte tenu de l'intensité de ses liens familiaux en France, porte une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, né le 12 janvier 1985, relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 24 avril 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant étranger, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, vise ou mentionne, notamment, les articles L. 311-7 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A...n'a pas été en mesure de justifier de l'obtention d'un visa de long séjour préalablement à son entrée en France afin d'y poursuivre des études ; qu'il ne peut, à titre subsidiaire, bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la double circonstance que le préfet du Val d'Oise n'a pas fait état de la formation qu'il a suivie en Turquie, ni n'a mentionné la présence régulière de son père, de sa mère et de son frère en France, le caractère suffisant de la motivation d'une décision ne dépendant pas, en effet, du bien-fondé de ses motifs et n'imposant pas la mention de l'intégralité des éléments de fait constitutifs de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du

11 juillet 1979 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...) l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier (...) celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article R. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 de ce code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France, le 13 septembre 2014, sans être titulaire du visa de long séjour requis en application de l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas, en se bornant à faire état des études qu'il a suivies en Turquie et de ce qu'il souhaite poursuivre des études supérieures en France dans le cadre d'une formation doctorale, qu'il se serait trouvé dans l'un des cas prévus à l'article R. 313-10 du même code pour lesquels le préfet du Val-d'Oise aurait pu l'exempter de la présentation d'un tel visa en raison, notamment, de nécessités liées au déroulement des études ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait cru tenu de refuser le titre de séjour sollicité dès lors que le requérant n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et n'aurait ainsi pas pris en considération les autres éléments de la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, le préfet a légalement refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant étranger au motif qu'il n'était notamment pas en possession d'un visa de long séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M.A..., que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de sa demande ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que si M. A...soutient que ses parents et son frère vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu séparé de ceux-ci jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et n'est entré en France qu'en 2014 ; que, célibataire et sans charge de famille en France, il n'établit pas, par ailleurs, qu'il serait isolé en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-d'Oise ne saurait avoir porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

9. Considérant que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2. ; qu'en outre, l'arrêté déféré vise l'article L. 511-1 qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, notamment lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; que, dans la mesure où la situation de M. A...relevait du cas visé au 3° du I de cet article pour lequel la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au refus de séjour lorsque celle-ci est elle-même motivée, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du

11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 16VE00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00537
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : AKAGUNDUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-07;16ve00537 ?
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