Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...E...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche a accordé à M. A...un permis de construire n° PC 078571 10G0004 portant sur des travaux d'extension sur construction existante, la rénovation et la création de bâtiments annexes sur un terrain situé 36 boulevard des Plants sur le territoire de cette commune et d'enjoindre aux époux A...de démolir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le garage ainsi que la surélévation.
Par une ordonnance n° 1307834 du 26 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, M. et MmeE..., représentés par Me Levy, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de juger illégaux la surélévation et le garage ; de prendre acte que le certificat de conformité ne concerne pas le garage ; d'ordonner le retrait du permis de construire accordé le 26 avril 2010 à M. A...et le retrait du certificat de conformité ;
3° d'enjoindre aux époux A...de démolir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard les constructions illégales.
M. et Mme E... soutiennent que :
En ce qui concerne la surélévation :
- le courrier de la mairie du 11 juillet 2013 ne précise pas les voies de recours, ni les délais de contestation ;
- cette surélévation pour laquelle un permis de construire était nécessaire et qui n'est pas conforme au permis de construire délivré constitue un trouble de voisinage et une voie de fait.
En ce qui concerne le garage :
- il ne respecte pas le permis de construire du 14 avril 2012 et a été créé sans permis de construire en infraction aux dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- le certificat de conformité a été accordé le 19 octobre 2012 alors que les travaux du garage n'étaient pas terminés ; leur bien est affecté d'une moins value de 42 000 euros en raison de ces travaux.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me B...de la Selas Sorba Payrau, pour la commune de Saint-Nom-la-Bretèche et de Me D...pour M.A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... ont demandé au Tribunal de juger illégale une surélévation accordée à M. A...par ce qu'ils qualifiaient de décision du 24 août 2010 du maire de Saint-Nom-la-Bretèche et d'annuler une décision du 11 juillet 2013 par lequel le maire aurait confirmé la conformité des travaux de construction d'un garage à un permis de construire accordé le 26 avril 2010 à M. A...; que, compte tenu du caractère confus de la demande, les requérants ont été regardés comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche a accordé à M. A... un permis de construire portant sur des travaux d'extension sur construction existante, la rénovation et la création de bâtiments annexes sur un terrain situé 36 boulevard des Plants sur le territoire de cette commune ; qu'en appel M. et Mme E... demandent de juger illégaux la surélévation et le garage de M.A..., leur voisin, de prendre acte que le certificat de conformité ne concerne pas le garage et d'ordonner le retrait du permis de construire accordé le 26 avril 2010 à M. A...et le retrait du certificat de conformité ; qu'ils doivent, compte tenu du caractère confus de leur requête et eu égard aux moyens qu'ils invoquent, être regardés comme demandant l'annulation des courriers précités des 24 août 2010 et 11 juillet 2013 du maire de Saint-Nom-la-Bretèche ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande ;
Sur le courrier du maire de Saint-Nom-la-Bretèche du 24 août 2010 :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. et Mme E... ont, par un courrier du 13 juillet 2010, informé le maire de Saint-Nom-la-Bretèche que les travaux sur l'habitation de leur voisin immédiat en cours d'exécution d'un permis de construire accordé le 26 avril 2010 par le maire de la commune pour des " travaux sur construction existante extension, rénovation, garage et bâtiments annexes ", avaient pour conséquence d'obturer une bouche d'aération de leur salle de bains ; que, par un courrier du 24 août 2010, le maire de la commune a informé les requérants qu'il était de la responsabilité du bénéficiaire du permis de construire de s'assurer que son projet était compatible avec d'éventuelles servitudes, que le permis de construire avait été délivré sous réserve du droit des tiers et que ce conflit avec le voisin relevait du juge judiciaire ;
3. Considérant, d'une part, que si les requérants, qui allèguent qu'une surélévation de la construction voisine aurait été réalisée sans permis de construire, qu'elle constitue une " voie de fait " et un " trouble de voisinage ", peuvent être regardés comme soutenant que le maire aurait dû dresser procès-verbal ou interrompre des travaux qu'ils estimaient, par leur courrier du 13 juillet 2010, ne pas correspondre à l'autorisation d'urbanisme en vigueur, ils n'établissent pas par les pièces du dossier qu'à la date du 24 août 2010 le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, aurait à tort refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police de l'urbanisme ;
4. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ordonnance attaquée n'a nullement statué sur " la réalité de toute infraction " au permis de construire et aux plans annexés à ce permis de construire ; que, par suite, leur moyen tenant à l'erreur qu'aurait commise le premier juge sur ce point est inopérant ; qu'il ne ressort pas davantage des termes du courrier précité que le maire de la commune aurait statué sur l'infraction alléguée par les requérants ;
5. Considérant, enfin, que l'absence de mention des voies et délais de recours, qui a pour seul effet de faire obstacle à ce que la notification d'une décision déclenche le délai de recours contentieux, est sans incidence sur la légalité d'une décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'existence d'un vice de forme en raison de l'absence de mention des voies et délais de recours sur le courrier précité du 24 août 2010 est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le courrier du maire de Saint-Nom-la-Bretèche du 11 juillet 2013 :
6. Considérant que les requérants, par un courrier de leur conseil réceptionné le 25 juin 2013 en mairie de Saint-Nom-la-Bretèche, ont demandé que la commune vérifie la conformité au permis de construire accordé le 26 avril 2010 des travaux en cours de réalisation de leur voisin immédiat en indiquant que le garage " totalement ouvert et transparent ressemblant aux grands préaux agricoles " ne semblait pas conforme à ce permis de construire ; que, par un courrier en date du 11 juillet 2013, le maire de la commune a, après une visite sur place le 4 juillet 2013 d'un agent assermenté, indiqué aux requérants que les travaux en cours étaient prévus par le permis de construire et réalisés conformément à ce dernier ; que si M. et Mme E... allèguent que les plans du permis de construire n'ont pas été respectés, que des règles d'urbanisme ont été méconnues et que leur bien aurait subi une moins value d'environ 42 000 euros, ils n'établissent pas, par les pièces du dossier, qu'à la date du 11 juillet 2013 le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, aurait à tort refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police de l'urbanisme ;
7. Considérant que les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers ; que c'est ainsi inutilement que les requérants soutiennent que des servitudes privées ont été méconnues, que " la surélévation n'aurait pas dû d'une part obstruer la fenêtre " de leur salle de bains, ni " d'autre part être à même hauteur que leur pignon ", le juge judiciaire, ainsi que l'a jugé à bon droit l'ordonnance attaquée, étant seul compétent pour sanctionner les infractions aux règles d'urbanisme et à la législation relative au permis de construire et pour ordonner, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la démolition des constructions litigieuses ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et MmeE..., parties perdantes, une somme de 1 000 euros à verser à M. A... et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E... verseront à M. A... une somme de 1 000 euros et à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE02496