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13/06/2016 | FRANCE | N°14VE03673

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 13 juin 2016, 14VE03673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 1er juillet 2011 par laquelle le maire de la commune de Vieille-Église-en-Yvelines a rejeté leur demande tendant à ce que le conseil municipal soit convoqué afin de prononcer l'abrogation du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé par délibération du 10 avril 1981.

Par un jugement n° 1104621 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer

sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 1er juillet 2011 par laquelle le maire de la commune de Vieille-Église-en-Yvelines a rejeté leur demande tendant à ce que le conseil municipal soit convoqué afin de prononcer l'abrogation du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé par délibération du 10 avril 1981.

Par un jugement n° 1104621 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande et a décidé de mettre à leur charge le versement à la commune de Vieille-Église-en-Yvelines de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014, M. et MmeA..., représentés par Me Guinot, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler l'article 3 de ce jugement en ce qu'il a mis à leur charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de mettre à la charge de la commune de Vieille-Église-en-Yvelines le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...soutiennent que la commune, qui a adopté un plan local d'urbanisme près de 3 ans après l'introduction de leur demande d'abrogation du plan d'occupation des sols, devait être regardée comme la partie perdante.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que, par jugement du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a constaté que le litige qui opposait M. et Mme A...à la commune de Vieille-Église-en-Yvelines était devenu sans objet suite à l'adoption par la commune le 7 mars 2014 de son plan local d'urbanisme et a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger le plan d'occupation des sols de la commune ; que M. et Mme A... relèvent appel en tant que le jugement a mis à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vieille-Église-en-Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... propriétaires d'une parcelle cadastrée B 1109 située 24 route de l'Étang de la Tour sur le territoire de la commune, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le maire de la commune de Vieille-Église-en-Yvelines avait refusé de faire droit à leur demande du 28 avril 2011 tendant à inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal l'abrogation, à titre principal, du plan d'occupation des sols de la commune, adopté le 10 avril 1981 et, à titre subsidiaire, du classement en espace boisé classé du sud de la parcelle longeant le 2A route de Rambouillet aux fins de la rendre constructible pour " une, voire deux maisons individuelles " ;

4. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que la commune de Vieille-Église-en-Yvelines devait être regardée comme partie perdante en raison de l'adoption en cours d'instance de son plan local d'urbanisme, il ne résulte cependant pas de l'instruction que le conseil municipal de la commune en décidant le 21 octobre 2011 la transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme et en adoptant ce plan le 7 mars 2014, aurait entendu retirer sa décision du 1er juillet 2011 en faisant droit à la demande des requérants tendant à rendre constructible une partie de leur parcelle classée en espace boisé classé ; qu'ainsi M. et Mme A...n'ont pas obtenu gain de cause et la commune de Vieille-Église-en-Yvelines ne pouvait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, la commune de Vieille-Église-en-Yvelines avait engagé pour sa défense devant le tribunal administratif de Versailles des frais justifiant que

M. et Mme A...soient condamnés à les lui rembourser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés à payer à ce titre 1 500 euros à la commune ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés devant la Cour doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 14VE03673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03673
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : DE PEYRAMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-13;14ve03673 ?
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