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21/06/2016 | FRANCE | N°12VE03691

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 juin 2016, 12VE03691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GROUPE STERIA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2005 à 2008.

Par un jugement n° 1103063 en date du 4 octobre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2012 et 5 f

évrier 2013, la société GROUPE STERIA, représentée par Me Schneider, avocat, a demandé à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GROUPE STERIA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2005 à 2008.

Par un jugement n° 1103063 en date du 4 octobre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2012 et 5 février 2013, la société GROUPE STERIA, représentée par Me Schneider, avocat, a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de prononcer la restitution sollicitée, assortie des intérêts au taux légal, et capitalisation de ces intérêts ;

3° de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Par des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2013 et 7 février 2014, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.

Par un arrêt du 29 juillet 2014, la Cour a sursis à statuer sur la requête de la société GROUPE STERIA jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante : l'article 43 du traité CE devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à la liberté d'établissement doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la législation relative au régime français de l'intégration fiscale accorde à une société mère intégrante la neutralisation de la réintégration de la quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des seules sociétés résidentes partie à l'intégration, alors qu'un tel droit lui est refusé, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales implantées dans un autre Etat membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option.

La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur cette question préjudicielle par un arrêt du 2 septembre 2015 n° C-386-14.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2015, la société GROUPE STERIA informe la Cour, d'une part, de ce qu'elle a fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la société SOPRA STERIA GROUP et, d'autre part, de ce que la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur la question préjudicielle posée par la Cour.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses conclusions.

Il fait valoir que la requérante ne peut revendiquer l'application de la décision susvisée de la Cour de justice de l'Union européenne afin d'obtenir le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés acquitté à raison de la quote-part de frais et charges de 5 %, faute, d'une part, d'établir, comme elle en a la charge en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, que ses filiales étrangères auraient pu faire partie de son périmètre d'intégration dans les conditions prévues par les articles 223 A et suivants du code général des impôts et, d'autre part, de justifier de l'origine et du quantum des distributions et de l'assujettissement en France de la quote-part de 5 % afférente à ces distributions.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2015, la société SOPRA STERIA GROUP venant aux droits et obligations de la société GROUPE STERIA conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient que :

- s'agissant de ses filiales Steria Mummert Consulting (Allemagne), Steria Norway (Norvège), Steria Denmark (Danemark) et Steria Benelux (Belgique) : elle établit que ses filiales remplissent les conditions pour pouvoir être membres du groupe intégré au titre des exercices clos de 2005 à 2008 dans l'hypothèse où elles auraient été établies en France ; elle justifie également du versement des dividendes par ces sociétés ;

- s'agissant des autres filiales, elle ne peut plus désormais apporter les justificatifs requis, que l'administration n'avait pas sollicités avant la clôture d'instruction du 10 mai 2014, dès lors que les filiales concernées ont été cédées.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce que la Cour juge que la requête est irrecevable à hauteur de 10 480 euros au titre des distributions de l'année 2005, juge qu'au vu des justificatifs apportés que la requête de la société ne saurait être admise qu'à hauteur des sommes de 195 627 euros pour 2005, 37 748 euros pour 2006, 320 374 euros pour 2007 et 300 374 euros pour 2008 et prononce le rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir, en outre, que :

- dans ses dernières écritures, la société mentionne un montant distribué total de 12 678 000 euros au titre de l'exercice 2005 alors que tant sa réclamation initiale que sa demande devant la Cour portaient sur un montant de dividendes de 12 078 100 euros, correspondant à une quote-part pour frais et charges de 603 905 euros ; les conclusions en restitution des impositions établies au titre de l'exercice 2005 et afférentes à la fraction de quote-part supérieure à cette somme, nouvelles à ce stade, sont irrecevables ;

- l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2008 a été intégralement payé par imputation de créances relatives au crédit d'impôt recherche et à la réduction d'impôt au titre du mécénat d'entreprise ; ainsi, même si les prétentions de l'appelante devaient être accueillies sur le principe, aucune restitution d'impôt ne pourrait intervenir en l'absence de paiement effectif, la société ne pouvant, le cas échéant, que bénéficier d'un remboursement d'une fraction du crédit d'impôt recherche ;

- la requérante étant tenue de conserver les éléments permettant d'établir le bien-fondé de ses prétentions durant toute la procédure, à laquelle la clôture d'instruction n'a pas mis fin, elle ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de son impossibilité à produire certains de ces éléments ;

- si la requérante a produit les justificatifs nécessaires en ce qui concerne ses filiales Steria Mummert Consulting et Steria Benelux, en revanche, s'agissant des filiales danoise et norvégienne, il n'est pas possible, pour les exercices clos en 2007 et 2008, de procéder à un examen des déclarations annuelles fournies en langue étrangère pour s'assurer de l'assujettissement à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ; en outre, pour ces mêmes exercices, il n'est pas possible de recouper les montants distribués par la filiale danoise ;

Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2016, la société

SOPRA STERIA GROUP conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- la réduction de la dette d'impôt sur les sociétés afférente à l'exercice clos en 2008 entraîne automatiquement l'obligation pour le Trésor de restituer le crédit d'impôt recherche qui a été imputé sur cette dette ainsi réduite ;

- les nouveaux éléments versés au dossier justifient sa demande relative à la quote-part pour frais et charges afférente aux dividendes versés par les sociétés Steria Denmark (Danemark) et Steria Norway (Norvège).

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-386-14 du 2 septembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de MmeA..., pour le ministre des finances et des comptes publics.

1. Considérant que la société Steria, membre du périmètre d'intégration fiscale de la société GROUPE STERIA a perçu en 2005, 2006, 2007 et 2008 des dividendes de plusieurs filiales établies dans des Etats de l'Union européenne, qui, placés sous le régime fiscal des sociétés mères, ont, en vertu de l'article 216 du code général des impôts, été retranchés du résultat fiscal du groupe sous déduction de la quote-part pour frais et charges instituée par cet article ; que, par réclamation du 28 octobre 2010, la société GROUPE STERIA a sollicité la restitution de la fraction des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt acquittées au titre de ses exercices clos de 2005 à 2008 et correspondant à l'imposition de cette quote-part, motif pris d'une inégalité de traitement, constitutive d'une entrave prohibée à la liberté d'établissement, quant aux modalités d'imposition des dividendes perçus par une société membre d'un groupe fiscal selon que ces dividendes proviennent de sociétés elles-mêmes membres du groupe ou de filiales non établies en France ; qu'à la suite du rejet implicite de cette réclamation, elle a réitéré ses prétentions devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que la société SOPRA STERIA GROUP venant aux droits et obligations de la société GROUPE STERIA relève appel du jugement du

4 octobre 2012 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

Sur le désistement partiel :

2. Considérant que, par mémoire en date du 6 avril 2016, la société

SOPRA STERIA GROUP a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que la restitution des impositions litigieuses soit assortie des intérêts légaux prévus par l'article 1153 du code civil avec capitalisation de ces intérêts ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin de restitution :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. " ; qu'aux termes de l'article 223 A du même code : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) / Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis (...) / Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 B de ce code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (...) / Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa. (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 54 du même traité : " Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. / Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. " ;

5. Considérant que, par son arrêt C-386/14 du 2 septembre 2015, par lequel elle s'est prononcée sur la question dont la Cour de céans l'a saisie à titre préjudiciel dans le cadre de la présente instance par un arrêt avant dire droit du 29 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un État membre relative à un régime d'intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d'une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l'intégration, alors qu'une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option ;

6. Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que l'administration n'est pas fondée à refuser à une société mère intégrante le bénéfice de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges, instituée par l'article 223 B du code général des impôts en faveur des groupes fiscalement intégrés, à raison des dividendes qui lui sont distribuées par ses filiales établies dans un autre Etat membre pour autant que ces filiales, si elles avaient été résidentes, auraient été objectivement éligibles au régime d'intégration fiscale, sur option, en vertu de l'article 223 A de ce code ; qu'en outre, pour l'application de ce principe, il incombe au contribuable, seul à même de pouvoir apporter des éléments pertinents en ce sens, de justifier non seulement du respect des conditions fixées pour l'exercice de cette option mais aussi de l'origine et du montant des distributions susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges, sous réserve que la production des éléments de preuve ne s'avère pas pratiquement impossible ou excessivement difficile ; qu'au demeurant, ainsi que le souligne le ministre, il résulte des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales qu'il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction ;

7. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il est constant qu'au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008, la société Steria a reçu de ses filiales Steria Mummert Consulting AG (Allemagne), Steria Benelux (Belgique), Steria Denmark (Danemark) et Steria Norway (Norvège) des dividendes s'élevant, au total, respectivement à 11 200 000 euros,

2 192 532 euros, 19 524 357 euros et 23 970 412 euros ; que ces dividendes ont été retranchés du résultat fiscal de la société GROUPE STERIA sous déduction de la quote-part pour frais et charges de 5% visée à l'article 216 du code général des impôts, s'élevant, selon les exercices concernés à 560 000 euros, 109 627 euros, 976 218 euros et 1 198 521 euros ; que, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, le ministre admet, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des justificatifs produits par la requérante, que, dès lors qu'elles remplissaient les conditions prévues par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, les sociétés Steria Mummert Consulting AG, Steria Benelux, Steria Denmark et Steria Norway, si elles avaient été résidentes en France, auraient pu, sur option, rejoindre le périmètre d'intégration de la société

GROUPE STERIA ; que celle-ci peut donc prétendre à la neutralisation de la quote-part pour frais et charges réintégrée dans le résultat d'ensemble du groupe de ses exercices clos en 2005, 2006, 2007 et 2008 à raison des dividendes perçus dans les conditions sus-rappelées ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, si le ministre fait valoir que l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos en 2008 par la société GROUPE STERIA a été intégralement payé par imputation de créances, et, en particulier d'un crédit d'impôt recherche s'élevant à 1 131 173 euros, cette circonstance, qui a trait au paiement de l'impôt, est sans incidence sur son assiette, laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, doit être réduite à due concurrence de 1 198 521 euros ; qu'en conséquence, il appartiendra à l'administration fiscale, ainsi, du reste, qu'elle en convient, de restituer à la requérante la fraction du crédit d'impôt recherche, utilisée en paiement de l'impôt sur les sociétés, excédant le montant de la cotisation résultant de cette réduction de base ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la société SOPRA STERIA GROUP soutient qu'elle ne peut justifier de l'origine des dividendes qui lui auraient été versés, à hauteur d'un montant total de 5 446 539 euros par ses autres filiales européennes, au motif que lesdites filiales ont été cédées ; que, toutefois, cette seule circonstance ne dispensait pas la requérante, à qui il appartient de justifier le bien-fondé de sa demande, de conserver les pièces propres à asseoir ses prétentions ; qu'ainsi, faute d'apporter la preuve qui lui incombe, la société

SOPRA STERIA GROUP, qui, du reste, dans le dernier état de ses écritures, ne conteste plus sérieusement l'objection formulée par le ministre quant aux dividendes en cause, n'est pas fondée à demander la restitution des impositions afférentes à la réintégration dans ses résultats imposables de la quote-part pour frais et charges qui correspond à ces dividendes ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société

SOPRA STERIA GROUP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dans les limites fixées au point 7. ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SOPRA STERIA GROUP et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

13. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société

SOPRA STERIA GROUP tendant au versement des intérêts légaux prévus par l'article 1153 du code civil avec capitalisation de ces intérêts.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt des exercices clos en 2005, 2006, 2007 et 2008 de la société GROUPE STERIA sont réduites respectivement de 560 000 euros, 109 627 euros, 976 218 euros et 1 198 521 euros.

Article 3 : Il est accordé à la société SOPRA STERIA GROUP la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la société STERIA GROUPE a été assujettie au titre de ses exercices clos de 2005 à 2008 à hauteur de la réduction de bases prononcée à l'article 2.

Article 4 : Le jugement n° 1103063 du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'État versera à la société SOPRA STERIA GROUP une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la société SOPRA STERIA GROUP est rejeté.

7

N° 12VE03691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03691
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;12ve03691 ?
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