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23/06/2016 | FRANCE | N°14VE01788

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 juin 2016, 14VE01788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...et M. B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'état exécutoire d'un montant de 3 951,11 euros émis à leur encontre le 26 avril 2011 par l'établissement public Port autonome de Paris pour le recouvrement de l'indemnité d'occupation sans autorisation du domaine public fluvial par leur bateau " Argan ", stationné au 27 bis, quai du 4 septembre à Boulogne-Billancourt du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2011.

Par un jugement n° 1106248 du 9 avril 2014, le Tribunal ad

ministratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...et M. B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'état exécutoire d'un montant de 3 951,11 euros émis à leur encontre le 26 avril 2011 par l'établissement public Port autonome de Paris pour le recouvrement de l'indemnité d'occupation sans autorisation du domaine public fluvial par leur bateau " Argan ", stationné au 27 bis, quai du 4 septembre à Boulogne-Billancourt du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2011.

Par un jugement n° 1106248 du 9 avril 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les

12 juin et 10 juillet 2014, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 septembre 2014 et 13 avril 2015, Mme C...et M.B..., représentés par Me Normand, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ce titre exécutoire ;

3° de mettre à la charge du Port autonome de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...et M. B...soutiennent que :

- le litige ne relevant pas des dispositions des articles L. 774-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, le jugement attaqué rendu par un magistrat statuant seul, est entaché d'irrégularité ;

- leur bateau est situé sur un emplacement du domaine public fluvial en vertu d'une décision administrative du maire de Boulogne-Billancourt qui a fait procéder au déménagement de leur péniche en raison des travaux projetés sur l'ancien emplacement qu'ils occupaient ; c'est donc en violation des principes généraux du droit en matière de droits de la défense que le Port autonome de Paris leur a infligé, sans prendre en compte leur bonne foi, une sanction ;

- ils ne pouvaient se voir appliquer une sanction, la situation de leur bateau étant due à la décision du maire de Boulogne-Billancourt ; en tout état de cause, leur faute étant minime, la sanction qui leur a été appliquée consistant dans le doublement de la majoration n'est pas proportionnée ;

- tant le principe du contradictoire que les droits de la défense ont été méconnus dès lorsque l'état exécutoire en litige a été notifié alors qu'aucune décision leur indiquant préalablement qu'ils devraient payer une indemnité ne leur a été notifiée ;

- n'ayant porté aucun préjudice au Port autonome de Paris, les sommes qui leur sont réclamées relèvent d'un enrichissement sans cause ;

- l'état exécutoire, qui ne vise aucune délibération du conseil d'administration du Port autonome de Paris, n'est pas motivé ;

- la délibération sur la base de laquelle l'indemnité a été fixée n'a été publiée que postérieurement à l'émission de l'état exécutoire alors que les dispositions de l'article

L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques font que l'indemnité mise à leur charge, qui représente le double de la redevance, ne peut être fixée en l'absence de tarif opposable ;

- le gestionnaire n'établit pas l'existence d'un préjudice dès lors que le revenu qu'aurait pu produire l'occupation régulière du domaine public n'est pas justifié ;

- les modalités de calcul des indemnités de stationnement sont entachées d'erreur de droit, le Port autonome de Paris facturant une surface " 1er pont supérieur " non prévue par son règlement relatif à la détermination des redevances de stationnement ; le titre exécutoire est également entaché d'incompétence dans la mesure où l'ordonnateur a modifié la facturation alors que seul le conseil d'administration du Port autonome de Paris a le pouvoir d'instaurer les assiettes des redevances et alors que l'annexe aux conditions administratives et techniques a été publiée postérieurement à l'émission de l'état exécutoire.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris, modifiée ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ;

- le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris, modifié ;

- la décision n° 2013-341 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2013 ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que le Port autonome de Paris a émis le 26 avril 2011 un état exécutoire à l'encontre de Mme C...et de M. B...pour une somme de 3 951,11 euros pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau " Argan " appartenant aux intéressés, au titre d'une période d'occupation irrégulière allant du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2011 ; que Mme C...et M. B...relèvent appel du jugement en date du 9 avril 2014 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit état exécutoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) / 10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. " et qu'aux termes de l'article L. 774-1 dudit code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales. " ;

3. Considérant que le litige portant sur l'état exécutoire émis par le Port autonome de Paris à l'encontre des requérants pour avoir paiement, en application des dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, des indemnités d'occupation sans titre du domaine public fluvial égales à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, et pas davantage dans celui des dispositions précitées du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative relatives aux actions indemnitaires ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas compétent pour statuer sur la demande des requérants tendant à l'annulation de l'état exécutoire litigieux ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...et M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Port autonome de Paris :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " et qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du même code : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité

d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. " ;

6. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée n° 2013-341 QPC ; que selon cette décision, le législateur a entendu, en instituant une majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation due par un occupant sans titre du domaine public fluvial, dissuader toute personne d'occuper sans autorisation le domaine public fluvial et réprimer les éventuels manquements à cette interdiction ; que le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que cette majoration de la redevance applicable, fixée par le législateur à 100 % du montant de la redevance due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, constituait une sanction ayant le caractère d'une punition qui ne méconnaissait cependant pas le principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 en ce que cette majoration proportionnelle, égale au montant de la redevance due, ne revêtait pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné ; qu'enfin, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la violation des droits de la défense tel qu'il est garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, au motif que la majoration de 100 % prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques peut être contestée devant la juridiction administrative qui, saisie d'une demande à cette fin, peut suspendre l'exécution du titre exécutoire ou en prononcer l'annulation ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement que laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'en l'espèce, le Port autonome de Paris a satisfait à cette obligation en adressant à Mme C...et à M. B...un état exécutoire qui vise les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, qui précise notamment la nature d'indemnité d'occupation du domaine public sans titre de la créance, son montant et la période d'occupation du domaine public fluvial facturée, et qui renvoie à des factures mensuelles afférentes aux périodes concernées préalablement adressées aux intéressés, dont les copies sont jointes auxdits états exécutoires, lesquelles détaillent les éléments de liquidation de cette créance, et comportent, en particulier, l'identification du bateau, son lieu de stationnement, sa surface, le tarif par mètre carré dont il a été fait application en fonction de cette surface et la majoration due en vertu de l'article

L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite, Mme C...et M.B..., qui ont ainsi été mis en mesure de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises en recouvrement par le Port autonome de Paris, ne sont pas fondés à soutenir que l'état exécutoire contesté serait insuffisamment motivé au motif qu'il ne fait pas mention de la délibération ayant fixé les tarifs sur lesquels le Port autonome de Paris s'est fondé pour fixer le montant des indemnités dues ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le stationnement du bateau " Argan ", quai du Quatre Septembre à Boulogne-Billancourt, au droit de l'ancienne base nautique de l'Athlétic Club de Boulogne-Billancourt, n'a donné lieu à la délivrance d'aucune autorisation de la part du Port autonome de Paris ; que s'il est soutenu que le stationnement de ce bateau au droit du ponton sportif de la commune de Boulogne-Billancourt a pour origine une décision du maire de cette commune de le faire déplacer provisoirement à cet endroit, avec trois autres péniches, en dépit du désaccord notifié par le Port autonome de Paris, dans la mesure où leur présence irrégulière, en amont du Pont de Sèvres, faisait obstacle à la construction d'une centrale frigorifique, cette circonstance n'est pas de nature à conférer aux requérants le droit d'occuper cette dépendance du domaine public fluvial dont le Port autonome de Paris a la charge ni à les exonérer du paiement de la majoration prévue à l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; que c'est dès lors inutilement que Mme C...et M.B..., dont le bateau était déjà amarré sans autorisation à l'amont du Pont de Sèvres, soutiennent qu'ils ne seraient ainsi pas redevables de la majoration prévue à l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en outre, les dispositions de cet article n'ayant pas prévu de modulation de la majoration qu'elles fixent à 100 % de la redevance due pour un stationnement régulier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la majoration de l'indemnité mise à leur charge aurait ainsi dû être modulée ; que, par suite, les requérants, qui ne bénéficiaient d'ailleurs d'aucune autorisation d'occuper le domaine public fluvial, que ce soit avant ou après son déplacement, ce qu'ils ne pouvaient ignorer, ne sauraient utilement soutenir que la majoration de l'indemnité mise à leur charge serait disproportionnée au regard de la faute qu'ils ont commise et de leur bonne foi ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte notamment des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques visées au point 5 que, sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, ce principe s'appliquant que l'emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non ; que, par suite, le Port autonome de Paris était fondé à réclamer à Mme C...et à M.B..., occupants irréguliers du domaine public fluvial, le paiement de l'indemnité litigieuse ; que la circonstance que l'emplacement irrégulièrement occupé par leur bateau n'aurait pas pu donner lieu à la délivrance d'une convention d'occupation temporaire, n'ayant pas été ouvert au stationnement, n'empêchait pas le gestionnaire du domaine public fluvial, auquel l'occupation litigieuse cause un préjudice résultant notamment de la privation du revenu qu'il est en droit, en vertu des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de percevoir pour toute occupation privative du domaine dont il a la charge en contrepartie des avantages qu'en retire l'occupant concerné, de fixer le montant de l'indemnité due par Mme C...et

M. B...par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que, l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant irrégulier et que celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d'une indemnité, calculée par référence, en l'absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause ; qu'il en résulte que le versement d'une indemnité par l'occupant irrégulier du domaine public fluvial au Port autonome de Paris n'est pas subordonné à l'existence de tarifs régulièrement fixés et rendus opposables aux bénéficiaires d'autorisations d'occupation du domaine ; que, par suite, la circonstance que les tarifs sur lesquels le Port autonome de Paris s'est fondé pour fixer le montant des indemnités dues par les requérants n'auraient pas été publiés, n'est pas de nature à faire obstacle au droit du gestionnaire du domaine public fluvial de réclamer le versement de ladite indemnité ; que pour établir les indemnités en litige, le Port autonome de Paris s'est fondé, notamment, sur la surface du bateau, le secteur dans lequel il se situe et l'indice du coût de la construction servant de base de calcul aux tarifs applicables aux occupants réguliers du domaine public fluvial dont il n'est pas établi qu'ils ne correspondraient pas aux revenus dont le Port autonome de Paris aurait été privé par cette occupation irrégulière ou aux avantages de toute nature procurés à la catégorie d'occupants réguliers du domaine public ; que Mme C...et M. B...ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le Port autonome de Paris ne pouvait mettre à leur charge les indemnités en cause dans la mesure où leur montant ne serait pas justifié ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence de base légale des indemnités qui leur sont réclamées ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants n'ignoraient pas qu'ils n'étaient bénéficiaires d'aucune autorisation d'occuper l'emplacement litigieux sur lequel ils stationnent leur bateau depuis le 5 février 2009, date à laquelle a été dressé à leur encontre un procès-verbal de contravention de grande voirie ; que les requérants, dont le titre exécutoire a été émis pour la période allant du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2011 a été précédé des factures mensuelles susévoquées, et qui fait suite à d'autres états exécutoires similaires recouvrant les mois d'occupation irrégulière depuis l'année 2009 qu'ils ont contestés devant le Tribunal administratif, ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été mis à même de discuter des motifs de la majoration qui a été mise à leur charge tant que perdure l'occupation irrégulière en application des dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas des factures mensuelles adressées à Mme C...et à M. B...qu'une surface " 1er pont supérieur " de leur bateau aurait été prise en compte pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation mise à leur charge ; que, par suite, leur moyen tiré de ce que l'indemnité mise en recouvrement par le Port autonome de Paris serait entachée d'illégalité au motif que l'annexe aux conditions administratives et techniques applicables au stationnement des bateaux-logement et des bateaux de plaisance ayant prévu la prise en compte d'une telle surface pour le calcul de la redevance n'aurait pas fait l'objet d'une publication à la date à laquelle l'état exécutoire en litige a été émis est inopérant ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...et M. B...ne sont pas fondés à demander l'annulation du titre exécutoire en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Port autonome de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...et M. B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1106248 du 9 avril 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C...et de M. B...et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

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14VE01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01788
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : C.J. ALAIN BOT, YANNICK NORMAND ET MARIE-PASCALE CREN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-23;14ve01788 ?
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