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23/06/2016 | FRANCE | N°14VE02540

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 juin 2016, 14VE02540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d'Yerres (ECBVY) et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2009-DDEA-SE-1153 du préfet de l'Essonne en date du 15 septembre 2009 autorisant le défrichement de 14 105 m² de bois, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1003992-1004244 du 2 juin 2014 le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions et a enjoint au pr

éfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de défrichement.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d'Yerres (ECBVY) et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2009-DDEA-SE-1153 du préfet de l'Essonne en date du 15 septembre 2009 autorisant le défrichement de 14 105 m² de bois, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1003992-1004244 du 2 juin 2014 le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de défrichement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, l'Association foncière urbaine libre (AFUL) des Boissières et les sociétés Lotibey, Foncière Immobilière Européenne et Espace habitat Construction, représentées par la SCP Ricard Demeure et associés, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes de l'Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d'Yerres et de MmeA... ;

3° de mettre à la charge de l'Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d'Yerres et de MmeA... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Versailles le 13 juillet 2009, devenu définitif, en retenant, en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, que la conservation du boisement est nécessaire à l'existence de zones humides et à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un caractère remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales et végétales et de l'écosystème au sens des dispositions des 3° et 8° de l'article L. 311-3 du code forestier ;

- les demandes sont irrecevables en raison, d'une part, de leur tardiveté, le recours gracieux reçu le 11 février 2010 ayant été formé plus de deux mois après que l'autorisation litigieuse a été affichée, le 5 décembre 2009, sur le terrain d'assiette et l'affichage comportant la mention des voies et délais de recours contentieux et, d'autre part, de l'absence d'intérêt à agir de l'association dont l'objet est trop général et trop large géographiquement et de Mme A... dont la propriété ne présente pas de vue directe sur les terrains concernés ;

- la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-4 du code forestier n'est pas établie ; il ne ressort en effet pas du dossier que le boisement comporte des zones humides et des espèces animales mettant en évidence la richesse écologique du boisement et imposant par voie de conséquence au préfet de prescrire des mesures compensatoires ; la seule circonstance que le terrain soit situé dans une ZNIEFF de type 2 ne peut suffire à établir la richesse écologique du secteur ; les pièces du dossier n'établissent pas davantage l'existence de zones humides et en tout état de cause, que la préservation du site boisé est indispensable à la protection de la source ; la richesse écologique du site du fait des espèces animales présentes n'est pas avérée.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour les requérants.

1. Considérant que par un arrêté du 23 décembre 2008, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de défrichement portant sur trente-deux parcelles, en vue d'y édifier des logements, situées sur le territoire de la commune de Boussy-Saint-Antoine, formant un ensemble boisé de 14 105 m², présentée le 15 octobre 2008 par M.C..., expert forestier, pour les sociétés Lotibey, Foncière Immobilière Européenne et Espace Habitat Construction, sur le fondement des 3° et 8° de l'article L. 311-3 du code forestier alors en vigueur en raison des enjeux écologiques des parcelles concernées et de la présence de zones humides ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 13 juillet 2009 du tribunal administratif de Versailles à la suite duquel le préfet de l'Essonne, auquel le tribunal a enjoint de procéder à nouvel examen de la demande de défrichement dont il avait été saisi, a accordé l'autorisation de défrichement ainsi sollicitée par un arrêté en date du 15 septembre 2009 ;

Sur les conclusions de Mme A...et l'association ECBVY tendant à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer :

2. Considérant que les intimés font valoir qu'une nouvelle autorisation de défricher, devenue définitive, a été accordée le 5 août 2014 aux sociétés susmentionnées pour un objet similaire à celui autorisé par l'autorisation en litige, dont l'emprise se situe sur les mêmes parcelles ; que, toutefois, l'autorisation délivrée après l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juin 2014, de celle accordée le 15 septembre 2009, n'a pas eu pour effet de retirer l'autorisation en litige et ne modifie en rien l'état du droit résultant, en ce qui concerne cette décision, du jugement du Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, cette nouvelle autorisation n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel formé par le bénéficiaire de l'autorisation de défrichement annulée ;

Sur la recevabilité des demandes :

En ce qui concerne le délai de recours contentieux :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que selon l'article R. 421-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 312-6 du code forestier, alors en vigueur : " L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement (...) " ;

4. Considérant que s'il ressort du constat d'huissier établi le 5 décembre 2009 à la demande du bénéficiaire que l'autorisation litigieuse était affichée sur le terrain d'assiette, Mme A...et l'association ECBVY soutiennent que la formalité de l'affichage en mairie, également prescrite par les dispositions susvisées de l'article R. 312-6 du code forestier, n'a été entreprise que le 12 décembre 2009, ce que ni le bénéficiaire ni l'auteur de la décision attaquée, qui n'ont produit aucun document tendant à établir la date de l'affichage en mairie, ne contredisent utilement ; que par suite, l'association ECBVY et MmeA..., qui ont formé chacune un recours gracieux le 8 février 2010 reçu par le préfet de l'Essonne le 11 février suivant, soit dans le délai de deux mois à compter, au plus tôt, du 12 décembre 2009, n'étaient pas forclos lorsqu'elles ont formé leur recours contentieux, respectivement les 7 et 11 juin 2010, à la suite du rejet implicite de leur recours gracieux resté sans réponse ;

En ce qui concerne l'intérêt à agir de l'association ECBVY et de MmeA... :

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'article 2 des statuts de l'association ECBVY qu'elle a notamment pour objet de " protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l'eau, l'air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie (...) et, d'une manière générale, d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire (...) " et qu'elle " exerce son action sur le territoire de la basse vallée de l'Yerres, en particulier les communes de Boussy Saint Antoine (...) " ; qu'il en résulte que cette association, qui a pour objet la protection de l'environnement sur le territoire notamment de la commune de Boussy-Saint-Antoine, présente un intérêt à agir contre l'autorisation de défricher, sur le territoire de cette commune, des parcelles d'une superficie totale de 14 105 m² ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui demeure 37 rue du Chemin de la Croix, à proximité des terrains dont le défrichement a été autorisé, lesquels sont situés à moins de trente mètres de son habitation et, au surplus, sont visibles depuis celle-ci, présente également un intérêt à agir contre l'autorisation litigieuse ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont admis la recevabilité des demandes de l'association ECBVY et de MmeA... ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la requête et des observations présentées en appel par l'Etat :

8. Considérant qu'il résulte des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code forestier alors en vigueur que le défrichement, qui constitue une opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, de bois d'une superficie de plus de 4 hectares, est soumise à autorisation administrative ; que cette autorisation peut être refusée, aux termes de l'article L. 311-3 du même code alors en vigueur " lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols ", est reconnu nécessaire au maintien de l'une des fonctions utilitaires définies aux paragraphes 1 à 9 de cet article, en particulier : " 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux (...) ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; " ; que l'autorité administrative peut également, aux termes de l'article L. 311-4 dudit code alors en vigueur, " subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ; 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ; 4° L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ; 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. / En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. " ;

9. Considérant que les premiers juges, après avoir constaté, au vu des pièces qui leur étaient soumises, la richesse écologique du secteur et le grignotage progressif généré par le défrichement, ont annulé l'autorisation litigieuse au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mesures compensatoires visées à l'article L. 311-4 du code forestier prescrites par le préfet ;

10. Considérant, d'une part, que si le tribunal administratif de Versailles a annulé le 13 juillet 2009, à la demande des requérantes, par un jugement devenu définitif, le refus que le préfet de l'Essonne avait opposé initialement, par un arrêté en date du 23 décembre 2008, à leur demande d'autorisation de défricher au motif qu'il n'établissait pas que le maintien de la destination forestière des sols était nécessaire à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux au sens des dispositions du 3° de l'article L. 311-3 du code forestier, ou à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population au sens du 8° de ce même article, ce même tribunal, saisi ultérieurement par l'association ECBVY et Mme A...de l'autorisation de défricher délivrée par le préfet de l'Essonne à la suite de ce jugement, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par les premiers juges en annulant cette autorisation pour les motifs mentionnés au point 9 ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet de la demande de défrichement, en limite du site classé de la Vallée de l'Yerres et de ses abords en raison de son caractère pittoresque et pour permettre la préservation des unités naturelles et paysagères dans une zone à forte pression urbaine, sont en partie situées dans une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique de type II dont l'intérêt est dû à la richesse d'un point de vue tant faunistique que floristique des abords de l'Yerres, de ses affluents et des pièces d'eau qui y sont rattachées et à la qualité de ses paysages et de leurs aspects remarquables ; que les parcelles litigieuses, situées par ailleurs, à la date de l'arrêté litigieux, en zone NAUE du plan d'occupation des sols, sont situées sur un versant de l'Yerres, à mi-hauteur du coteau et présentent une pente régulière de 15 % ; que l'étude du cabinet Biotope réalisée en 2014 et dont il n'est pas contesté qu'elle a été jointe au SDAGE de la vallée de l'Yerres, qui bien que postérieure à l'arrêté litigieux retrace un état qui existait nécessairement à la date de celui-ci, répertorie notamment la zone du " Moulin neuf " dans laquelle se situent les parcelles en litige en zone humide ayant une fonction de " support de biodiversité ", correspondant à une zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil pour la faune et à un corridor biologique et présentant également une valeur socio-économique reposant notamment sur le paysage ; qu'au demeurant, le préfet de l'Essonne, dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme en 2012 avait invité la commune de Boussy-Saint-Antoine à classer le secteur en zone naturelle afin d'être compatible avec le SDAGE de l'Yerres et observait dans son porter-à-connaissance que le secteur joue un " rôle non négligeable en termes de trame verte et accueille de nombreuses espèces floristiques patrimoniales " ; qu'il ressort également des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de reconnaissance établi en 2008 par la direction départementale de l'agriculture et de la foret, que le boisement concerné par la demande de défrichement, âgé de plus de vingt ans, situé sur des parcelles qui formaient d'anciens vergers, depuis abandonnés, se compose d'essences calcicoles pionnières et post pionnières et de saules âgés, avec un sous-étage très diversifié, marqué également par l'abondance d'arbres à petits fruits, qui constituent un habitat et une ressource alimentaires pour de nombreux oiseaux typiques des lisières forestières, et s'oriente vers un peuplement à forte biodiversité en l'absence d'intervention de l'homme ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de procéder à une visite sur les lieux, eu égard aux potentialités de ce boisement situé au sein d'une ZNIEFF et en bordure du site classé de la Vallée de l'Yerres, et à la richesse écologique du site qui, ainsi que l'a retenu le Tribunal, est impacté par une urbanisation importante étant ceinturé d'habitations individuelles et marqué par un grignotage progressif, l'absence de toute mesure compensatoire assortissant l'autorisation litigieuse est de nature à entacher celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association foncière urbaine libre (AFUL) des Boissières et les sociétés Lotibey, Foncière Immobilière Européenne et Espace habitat Construction ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'autorisation de défrichement délivrée par le préfet de l'Essonne le 15 septembre 2009, ensemble le rejet du recours gracieux formé par l'association ECBVY et MmeA... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association ECBVY et de MmeA..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge des requérants et de l'Etat la somme que l'association ECBVY et Mme A...demandent sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de l'Association foncière urbaine libre (AFUL) des Boissières et des sociétés Lotibey, Foncière Immobilière Européenne et Espace habitat Construction, et les conclusions en appel présentées par l'Etat, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association ECBVY et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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14VE02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02540
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-23;14ve02540 ?
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