Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1410961 du 28 mai 2015 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, le jugement attaqué ne motive pas sa décision de rejeter ses conclusions à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui est également insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- en l'absence de fixation d'un pays de destination la mesure d'éloignement ne peut être exécutée ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité bangladaise, entré en France le
12 novembre 2012, a déposé une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre suivant ; que par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis, tirant les conséquences de ce rejet par la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté la demande de M. B...tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour litigieux énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le moyen tiré par un ressortissant étranger des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
4. Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, il n'est pas fondé à soutenir que, par voie de conséquence de cette illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cette directive ; que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...énonçant les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant doit donc être écarté ; que, contrairement à ce que soutient par ailleurs le requérant, le jugement attaqué explicite les raisons pour lesquelles les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement doivent être rejetées ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté attaqué fixe, en son article 3, le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant que M. B... soutient que, militant au sein du parti nationaliste du Bangladesh, il a dû fuir son pays à la suite des persécutions qu'il a subies et de l'assassinat de son père, et qu'il a été condamné à une peine de prison à perpétuité ; que, cependant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les pièces qu'il verse au dossier pour en justifier, en particulier, la lettre de son avocat, les diverses attestations, l'acte de décès de son père, et la copie de documents judiciaires, ne présentent pas, pour les premières, un caractère suffisamment probant et, pour les secondes, des garanties suffisantes d'authenticité ; qu'elles sont au demeurant toutes antérieures à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et, pour certaines d'entre elles, à celle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le requérant n'établit ni même n'allègue qu'elles ne leur auraient pas été soumises ; qu'ainsi elles ne sont pas de nature à établir que le requérant encourrait actuellement et personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 15VE02015