Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 11 octobre 2012 par laquelle l'administratrice des finances publiques, chargée de la recette des finances de Palaiseau, a rejeté sa demande tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auquelles elle-même et son ancien époux ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à hauteur de 27 959 euros.
Par un jugement n° 1206766 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2015, 11 janvier et
15 février 2016, MmeA..., représentée par Me Le Breton, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du 11 octobre 2012 ;
3° de prononcer la décharge de responsabilité solidaire sollicitée.
Elle soutient que :
- outre qu'il ne lui a pas été adressé de demandes de renseignements, elle n'a été destinataire d'aucune proposition de rectification en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et n'a été informée des sommes réclamées par l'administration fiscale que dans le cadre de la procédure de recouvrement ; par ailleurs, elle n'a jamais reçu d'avis concernant le redressement en cause, notamment en ce qui concerne les prélèvements sociaux ; il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir contesté le rehaussement, la demande en décharge de responsabilité restant son seul recours ;
- contrairement à ce que soutient l'administration pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, elle n'a pas usé de manoeuvres frauduleuses afin de se soustraire au paiement de l'impôt ; en effet, les documents versés au dossier, à savoir des relevés bancaires, des attestations du gérant de la société Guercif et un contrat de prêt conclu avec cette société, démontrent que les sommes regardées comme distribuées par la société Guercif correspondent à des remboursements d'avances ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL
Guercif Emballages, dont Mme A...et M.B..., alors mariés, étaient associés et dont ils avaient successivement assumé la gérance, ainsi que d'un contrôle sur pièces des déclarations de ces derniers, le service, aux termes d'une proposition de rectification du
17 octobre 2011, a réintégré au revenu imposable des contribuables des années 2009 et 2010 des sommes regardées comme distribuées par la SARL et a assorti les rehaussements correspondants de la majoration pour manquement délibéré ; que, postérieurement au divorce du couple, prononcé le 9 novembre 2010, l'administration, poursuivant le recouvrement de ces rappels auprès de Mme A...a décerné, le 6 août 2012 à son employeur un avis à tiers détenteur d'un montant de 27 959 euros ; que, par lettre en date du 20 août 2012, la requérante a demandé à être déchargée, à hauteur de cette somme, de son obligation de paiement des dettes du foyer fiscal ; que, par une décision du 11 octobre 2012, l'administration a rejeté cette demande au motif que l'intéressée avait frauduleusement tenté de se soumettre au paiement de l'impôt ; que
Mme A...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (...) / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (...) / 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. / La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt (...) "
3. Considérant, en premier lieu, que le recours formé contre une décision rejetant une demande de décharge de responsabilité solidaire en application des dispositions précitées ne porte ni sur l'assiette ni sur le recouvrement de l'impôt ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement se plaindre d'éventuelles irrégularités de la procédure de contrôle ayant conduit à l'établissement des impositions qui lui sont réclamées et, notamment de ce que le service vérificateur ne lui aurait pas adressé de demande de renseignement et de ce qu'elle n'aurait eu connaissance de ces impositions, non au travers d'une proposition de rectification, mais seulement à l'occasion de l'avis à tiers détenteur du 6 août 2012 ; que, par ailleurs, est également sans incidence sur le présent litige, qui concerne uniquement l'impôt sur le revenu, la circonstance que la requérante n'aurait été mise en demeure de payer les contributions sociales établies au titre des années 2009 et 2010 que le 6 mars 2015 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de la proposition de rectification du 17 octobre 2011, que Mme A...et son époux ont bénéficié, de la part de la SARL Guercif Emballages, sous forme de chèques, virements ou espèces, de nombreux versements d'un montant total de 34 806 euros en 2009 et 62 819 euros en 2010 ; que, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, le service a taxé ses revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, après avoir relevé, en particulier, les responsabilités exercées par les intéressés au sein de l'entreprise, a appliqué aux impositions ainsi établies la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts ;
5. Considérant que Mme A...soutient que les sommes qu'elle a personnellement perçues de la SARL Guercif Emballages correspondaient à des remboursements d'avances ; que, toutefois, ce moyen qui se rattache au bien-fondé des impositions supplémentaires, que l'intéressée n'a pas contestée, est inopérant ; qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas la réalité de cette allégation en se bornant à produire, d'une part, des relevés bancaires retraçant des retraits d'espèces ou des débits de chèques, dont le destinataire n'est pas identifié, et d'autre part, un contrat de prêt dépourvu de date certaine conclu avec la SARL Guercif, alors que son mari en était le gérant, ainsi qu'une attestation de ce dernier faisant état, sans autre justificatif, de prétendus remboursements par chèque d'un montant de
24.939 euros ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé par Mme A...et tiré de ce qu'elle n'aurait commis aucune fraude en vue de se soustraire au paiement de l'impôt manque en fait ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il en va de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge de responsabilité solidaire sollicitée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15VE01538 3