Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Voies navigables de France a déféré au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D...C...pour l'exécution non autorisée de travaux d'aménagement d'une superstructure sur son bateau dénommé " Hilda " se trouvant sur le domaine public fluvial.
Par un jugement n° 1302011 du 5 février 2015, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné M. C...au paiement d'une amende de
5 000 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le procès-verbal est irrégulier faute de précision sur les travaux en cause ;
- l'infraction n'est pas constituée, en l'absence de travaux directement effectués sur le domaine public ;
- l'imprécision des dispositions de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne définit pas précisément la notion de travaux publics sur le domaine public fluvial, fait obstacle aux poursuites ;
- les travaux en cause n'ont porté aucune atteinte à l'environnement ;
- les travaux litigieux n'excédent pas le droit d'usage du domaine public qui appartient à tous.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
1. Considérant que par procès-verbal dressé le 31 août 2012, M.A..., contrôleur principal des travaux publics de l'Etat dûment assermenté, a constaté que M. D...C...exécutait sans autorisation des travaux d'aménagement d'une superstructure sur le bateau dénommé " Hilda " stationné sur le domaine public fluvial, en infraction avec les dispositions des articles L. 2124-8 et L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par un jugement en date du 5 février 2015, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel ce procès-verbal de contravention de grande voirie, notifié au contrevenant par un courrier du 21 novembre 2012, a été déféré par Voies navigables de France en application des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, a condamné M. C...au paiement d'une amende de 5 000 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. / Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. " et que selon les dispositions de l'article L. 2132-5 du même code : Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement " ;
3. Considérant que la seule circonstance qu'une superstructure serait édifiée sur le pont d'un bateau stationné sur le domaine public fluvial, ainsi que l'a relevé le procès-verbal susvisé, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions susvisées des articles L. 2124-8 et L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à payer une amende contraventionnelle de 5 000 euros ; qu'il doit, par suite, être relaxé des fins de poursuite de contravention de grande voirie ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1302011 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : M. C...est relaxé des fins de poursuite de contravention de grande voirie.
Article 3 : Voies navigables de France versera la somme de 1 500 euros à M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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15VE01427