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15/09/2016 | FRANCE | N°16VE00965

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 septembre 2016, 16VE00965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de résident algérien, l'a obligé à quitter le territoire de français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1509377 du 2 mars 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée le 1er avril 2016, M.B..., représenté par Me Bennouna, avocat, demande à la Cour :

1° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de résident algérien, l'a obligé à quitter le territoire de français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1509377 du 2 mars 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M.B..., représenté par Me Bennouna, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision déférée ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est hébergé à titre gratuit, ce qui tend à attester de sa bonne insertion ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a toujours travaillé et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il est apprécié de son employeur et de son entourage professionnel.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les observations de MeA..., substituant Me Bennouna, pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 20 janvier 1969, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 2 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient résider habituellement en France depuis 2003, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, compte tenu du nombre et de la nature des pièces qu'il produit et qui se résument, pour l'essentiel, à la présentation de quelques ordonnances et attestations médicales, factures et attestations d'hébergement,

M. B...ne peut être regardé comme ayant séjourné à titre habituel en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet des

Hauts-de-Seine aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que, par ailleurs, c'est en vain que M. B...se prévaut également sur ce point de la circulaire du

28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne comporte aucun caractère réglementaire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins

trente-quatre ans ; qu'en outre, il ne justifie pas de la nature et de l'intensité des liens personnels et amicaux qu'il aurait développés en France, ni s'y être particulièrement inséré par le travail ; que, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, et de la possibilité pour le requérant de poursuivre sa vie d'adulte en Algérie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant, enfin, que si l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au ressortissant algérien qui, notamment, justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans, n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ; qu'en outre, la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 en faveur des étrangers qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, ne concerne pas les ressortissants algériens qui n'entrent pas dans le champ d'application de cet article, et dont le requérant ne se prévaut pas en tout état de cause ; qu'ainsi, le préfet pouvait refuser à M. B...un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien sans être tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour, à supposer le moyen effectivement soulevé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée

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N°16VE00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00965
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-15;16ve00965 ?
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