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15/09/2016 | FRANCE | N°16VE01348

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 septembre 2016, 16VE01348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1509015 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2

016, M.C..., représentée par Me Preira, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1509015 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2016, M.C..., représentée par Me Preira, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a fait une inexacte application des stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en ce qu'il accrédite les résultats sommaires d'une enquête de police concluant à l'absence de communauté de vie entre les époux et qu'il ne prend pas en compte les éléments qu'il verse au dossier tels que notamment diverses attestations, notamment de ses voisins et de son épouse ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie effective, avec son épouse qui souffre d'une affection chronique invalidante et que sa présence à ses côtés lui est nécessaire.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 21 juillet 1978, a épousé, le

22 mai 2009, MmeA..., ressortissante française ; qu'entré régulièrement en France le 4 février 2014, il a peu après sollicité la délivrance du titre de séjour d'une durée de validité de dix ans prévu pour les conjoints de français séjournant régulièrement sur le territoire national conformément aux stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; que, par un arrêté du 15 septembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. C...au motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux, l'a, par suite, obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 5 avril 2016, dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord

franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de police

du 28 avril 2015 résultant de l'enquête diligentée par le commissariat de la Garenne-Colombes, qu'à la date où le préfet a pris sa décision, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que les éléments produits par M. C...et qui se résument, pour l'essentiel, à trois attestations de son épouse, dont la première n'est pas datée, la deuxième est postérieure à date de la décision attaquée et la troisième est postérieure au jugement déféré, à une attestation de voisinage, délivrée postérieurement à l'arrêté attaqué, ainsi qu'à des avis d'imposition et à des factures d'électricité aux noms des époux, alors d'ailleurs que d'autres pièces, telles que les appels de charges de copropriété, sont uniquement adressées au nom de l'épouse, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à infirmer les résultats de l'enquête de police quant à l'absence de communauté de vie des époux ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser de délivrer, pour ce seul motif, à M.C..., un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sans ainsi méconnaître les stipulations précitées du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien

du 17 mars 1988 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que M. C...doit être regardé comme n'ayant pas de vie commune avec son épouse et, par suite, comme vivant seul et sans charge de famille en France ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 16VE01348 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01348
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-15;16ve01348 ?
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