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11/10/2016 | FRANCE | N°15VE03796

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 octobre 2016, 15VE03796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1207624 en date du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Zrari, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler

ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1207624 en date du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Zrari, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les frais de déplacements que lui a versés la société FL Promotion ne peuvent être regardés comme des revenus distribués dès lors qu'ils sont justifiés par la nature de ses fonctions ainsi que l'agenda récapitulatif comportant la date, le lieu ainsi que les motifs de ses déplacements ; ces pièces auraient dû conduire l'administration à admettre en déduction des résultats de la société la totalité des dépenses et non seulement la moitié ;

- le nombre de kilomètres parcourus est établi par la production du procès-verbal de contrôle technique du 15 mai 2008 et de la facture d'entretien du 23 décembre 2011, qui concernent le même véhicule et permettent de faire ressortir une moyenne annuelle de 58 220 km, plus important que le kilométrage admis par le service ; le service, tout comme le tribunal, sont restés muets sur ce point ; en outre, compte tenu d'un usage privé du véhicule à hauteur de 7 342 km par an, ainsi que l'a admis le service, le parcours annuel effectué à titre professionnel est donc de l'ordre de 50 000 km.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société FL Promotion, dont M. A...est gérant et associé, le service a relevé que cette dernière lui avait versé les sommes de 21 951 euros au titre de l'année 2008 et 21 899 euros en 2009 au titre de frais kilométriques ; qu'il a estimé que ces frais professionnels n'étaient justifiés qu'à hauteur de 606 et 1 252 euros et a ainsi rejeté la déductibilité du surplus soit 21 345 euros et 20 647 euros, sommes ramenées à 10 672 euros et 10 323,50 euros à la faveur du recours hiérarchique exercé le 15 novembre 2011 par la société ; qu'aux termes d'une proposition de rectification du 29 juillet 2011 et d'une lettre du 18 novembre suivant faisant suite au recours précité, l'administration a, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 et de l'article 111-c du code général des impôts, regardé les frais kilométriques finalement réintégrés aux résultats de la société, soit 10 672 euros et 10 323,50 euros, comme des revenus distribués à M. A..., respectivement au titre des années 2008 et 2009 ; que l'intéressé relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui des rectifications litigieuses, l'administration a relevé qu'au cours des opérations de contrôle, la société FL Promotion, qui, en particulier, n'a présenté aucune facture d'entretien du véhicule de M. A...ni aucun agenda ou document permettant de retracer ses déplacements, n'a pas été en mesure, sauf rares exceptions, de justifier de la réalité et du caractère professionnel desdits déplacements ; que pour soutenir qu'il a parcouru à ce titre 50 070 km en 2008 et 46 170 km en 2009, lui ouvrant droit à des remboursements de frais professionnels s'établissant respectivement à 22 538 euros et 21 919 euros, M. A...produit, d'une part, un tableau récapitulatif des lieux ou personnes visités et d'autre part, un procès-verbal de contrôle technique du 15 mai 2008 et une facture d'entretien établie le 23 décembre 2011, attestant, selon lui, de ce qu'il parcourait en moyenne 58 000 km par an ;

4. Considérant, toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, que, d'une part, cette moyenne est établie sur un intervalle de temps qui excède très largement la période vérifiée et ne permet donc pas de justifier du kilométrage parcouru au cours de cette période, dès lors que celui-ci peut varier dans des proportions sensibles d'une année sur l'autre ; qu'à cet égard, il ressort d'ailleurs du procès-verbal et de la facture susmentionnés que, depuis sa mise en circulation, en 2002, le véhicule de M. A...n'a parcouru en moyenne que 9 700 kms/an, distance très en deçà de celle revendiquée pour les années 2008 et 2009 ; que, d'autre part, l'état récapitulatif des déplacements prétendument effectués par le requérant ne saurait, à lui seul, attester de leur réalité, ni a fortiori de leur caractère professionnel, dès lors qu'outre qu'il comporte des indications incomplètes, il n'a été établi que postérieurement aux années vérifiées et n'est appuyé d'aucun document contemporain desdites années, tels que agendas, courriers, télécopies, courriels, susceptible d'en corroborer le contenu ; qu'il n'est pas davantage assorti de justificatifs, tels que notes d'hôtel ou de restaurant, tickets de péage, factures d'essence, de nature à confirmer les lieux et motifs des déplacements en cause, sans qu'importe à cet égard la circonstance que l'administration a finalement admis la déduction de la moitié des frais kilométriques comptabilisés par la société FL Promotion ; que, dans ces conditions, et faute d'éléments permettant de considérer que le service aurait ainsi indûment minoré le montant de ces frais, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé du rehaussement litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE03796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03796
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : ZRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-11;15ve03796 ?
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