Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...C..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille A...C..., ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté leur demande de titre d'identité républicain présentée pour leur fille mineure.
Par un jugement n° 1500611 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, M. et Mme B...C...agissant pour le compte de leur fille mineure A...C..., représentés par Me Biju-Duvale, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision implicite de rejet ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à leur demande ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions des articles L. 321-3 et D. 321-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que leur fille A...C..., née et scolarisée en France, est à la charge de sa mère titulaire d'une carte de résident et que, d'autre part, son père, M. B...C..., justifie être séparé de fait de son épouse et qu'il demeure en Côte d'Ivoire pour des raisons professionnelles.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...C..., de nationalité ivoirienne, relèvent appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande de titre d'identité républicain, présentée le 24 octobre 2014 pour le compte de leur fille mineure A...C..., née en France le 2 octobre 2005 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain " ; qu'aux termes de l'article D. 321-11 du même code : " Le demandeur présente : / 1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ; / 2° Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ; / 3° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du titre visé est subordonnée, d'une part, à la naissance de l'enfant sur le territoire français, d'autre part, à la régularité du séjour des parents à la date de la demande, ou de l'un des parents, disposant de l'autorité parentale, en cas de séparation ;
3. Considérant, en l'espèce, que les deux parents de la jeune A...C...indiquent sans être contredits qu'ils vivent, l'un en France, l'autre en Côte d'Ivoire, pour des raisons tenant aux risques que l'exercice de fonctions ministérielles par M. C...en Côte d'Ivoire a fait peser sur sa famille ; que, dans ces circonstances, alors même que les deux parents ne sont séparés que du fait de ces domiciles distincts, ce qui en soi ne fait pas obstacle à la continuation de la vie familiale commune que M. et Mme C...déclarent poursuivre, ceux-ci doivent être regardés comme séparés, au sens et pour l'application des dispositions légales et règlementaires précitées, eu égard à l'objet de ces dispositions, qui permettent, en cas de séparation des parents, que seul le parent avec lequel l'enfant vit effectivement soit titulaire d'un titre de séjour ; qu'en conséquence et dès lors qu'il n'est pas contesté, et ressort d'ailleurs des pièces du dossier, que la jeune A...remplissait les autres conditions requises pour se voir délivrer le titre d'identité républicain, la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant cette délivrance est illégale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que dès lors qu'il résulte de l'instruction que les conditions de délivrance posées par les dispositions législatives et règlementaires précitées sont remplies, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer le titre d'identité républicain à la jeune A...C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros demandée par M. et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500611 du 10 mai 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre d'identité républicain présentée par M. et Mme C...pour leur fille mineure sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer le titre d'identité républicain demandé par M. et Mme C...pour leur fille mineure A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 16VE02076 3