Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", décision révélée par celle lui accordant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ".
Par un jugement n° 1600607 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2016, 12 et 14 octobre 2016, M. A..., représenté par Me Peiffer-Devonec, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses parents sont décédés au Mali et qu'il est parfaitement intégré dans sa structure d'accueil de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) ainsi que dans le cadre de son contrat d'apprentissage en boulangerie ;
- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 29 septembre 1996 à Bamako, a sollicité, le 22 septembre 2015, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou "salarié " ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui accordant le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
Sur l'évocation :
2. Considérant que, par une décision en date du 30 mars 2016, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a délivré à M. A...un titre de séjour portant la mention " salarié ", valant implicitement mais nécessairement abrogation de la décision préfectorale implicite portant refus de délivrance de ce titre, qui était attaquée en première instance ; que les premiers juges, en omettant, dans leur jugement rendu le 2 juin 2016, de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de cette décision implicite, ont entaché ce jugement d'irrégularité, et qu'il y a donc lieu de l'annuler dans cette mesure ; que, par suite, il y a lieu d'évoquer ce point et d'y statuer immédiatement en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A...en première instance, en tant qu'elles tendaient à l'annulation du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
Sur le surplus des conclusions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : .../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant que M.A..., qui serait entré en France en septembre 2012, fait valoir qu'il est isolé en cas de retour dans son pays dès lors que ses parents sont décédés au Mali alors qu'il était très jeune, qu'il est parfaitement intégré dans sa structure d'accueil à l'ASE ainsi que dans le cadre de son contrat d'apprentissage en boulangerie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que l'intéressé, âgé de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France alors que ses frère et soeur cadets résident toujours dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas être parfaitement intégré en France en se bornant à faire état du " rapport d'évaluation socio-éducative pour une demande de contrat jeune majeur " établi par la Croix-Rouge française en date du 13 août 2014 en des termes certes positifs mais non circonstanciés quant à son intégration sociale, alors qu'il ne produit aucune attestation de nature à avérer l'existence de liens relationnels stables avec des personnes précises dans son entourage ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut pas être regardé comme ayant porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ; qu'en délivrant à l'intéressé, dans les conditions détaillées ci-dessus, un titre de séjour portant la mention " salarié " valable à compter du 23 septembre 2015 au vu des débuts probants de son intégration professionnelle, et non un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600607 du 2 juin 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
N° 16VE02070 4