Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E..., M. C...E...et la SARL LE VIKING ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 août 2011 par laquelle le maire de Clichy-la-Garenne a implicitement rejeté sa demande, en date du
24 juin 2011, tendant au retrait de la décision de signer une convention de participation aux équipements publics et à sa résolution, d'annuler la décision du 24 août 2011 par laquelle le maire de Clichy-la-Garenne a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de la délibération du 26 avril 2011 approuvant le versement par la commune à la SEM 92 d'une subvention d'un montant de 1 500 000 euros au titre de la participation aux équipements publics et d'annuler la convention de participation.
Par un jugement n° 1108971 du 22 juin 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2015, les consorts E...et la SARL LE VIKING, représentés par Me Leriche-Milliet, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Clichy-la-Garenne a rejeté leur demande en date du 24 juin 2011 tendant au retrait de la décision de signer une convention de participation aux équipements publics et à la résolution de celle-ci ;
3° d'annuler la convention de participation aux équipements publics de la ZAC " Bac d'Asnières-Valiton-Petit " ;
4° d'annuler la délibération du 26 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Clichy-la-Garenne a approuvé le versement par la commune à la SEM 92 d'une subvention d'un montant de 1 500 000 euros au titre de la participation aux équipements publics ;
5° d'enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne et à la SEM 92 de procéder à la réalisation amiable ou judiciaire de ladite convention dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 750 euros par jour de retard ;
6° de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne et de la SEM 92 le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- les mémoires déposés en première instance le 4 avril 2013 par les demandeurs et le 4 avril 2013 par la SEM 92 n'ont pas été communiqués aux parties en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure devant la juridiction administrative ;
- la convention litigieuse de participation aux équipements publics a été conclue en violation aux règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics en application des principes fondamentaux du droit de la commande publique ;
- il existe un lien étroit entre la convention de participation en cause et le traité public d'aménagement du 5 septembre 2002 dont le juge administratif a ordonné la résiliation par un jugement devenu définitif du 22 juin 2015 ;
- dès lors que la convention de participation est illégale, la délibération du conseil municipal du 26 avril 2011 approuvant le versement par la commune de Clichy-la-Garenne de la somme de 1 500 000 euros à la SEM 92 en application de cette convention est illégale.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la directive 2004/18/CE ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me Leriche-Milliet pour les consorts E...et la SARL LE VIKING et de MeD..., substituant Me A..., pour la SEM 92.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;
2. Considérant que les mémoires enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 avril 2013 présentés par les requérants et par la SEM 92 ne contenaient pas d'éléments nouveaux sur lesquels les premiers juges ont fondé les motifs du jugement attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu du fait de l'absence de communication desdits mémoires ;
3. Considérant que, par un traité public d'aménagement signé le 5 septembre 2002, la commune de Clichy-la-Garenne a confié à la SEM 92 l'aménagement et le renouvellement urbain du secteur " Bac d'Asnières-Valiton-Petit " ; que, par un avenant à cette convention signé le 31 décembre 2002, le syndicat mixte réunissant la commune de Clichy-la-Garenne et le département des Hauts-de-Seine, créé le 3 septembre 2002 par arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine, s'est substitué à la commune de Clichy-la-Garenne ; que, par une délibération du 16 mars 2010, le conseil municipal a autorisé le maire de Clichy-la-Garenne à signer une convention de participation au financement des équipements publics prévus dans le cadre de cette opération d'aménagement ; que, par une délibération du 26 avril 2011, le conseil municipal a approuvé le versement par la commune à la SEM 92 d'une somme de 1 500 000 euros en application de cette dernière convention ; que les consorts E...et la SARL LE VIKING demandent à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de
Clichy-la-Garenne a rejeté leur demande en date du 24 juin 2011 tendant au retrait de la décision de signer une convention de participation aux équipements publics et à la résolution de celle-ci, l'annulation de la convention de participation aux équipements publics de la ZAC " Bac d'Asnières-Valiton-Petit " ainsi que l'annulation de la délibération du 26 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Clichy-la-Garenne a approuvé le versement par la commune à la SEM 92 d'une subvention d'un montant de 1 500 000 euros au titre de la participation aux équipements publics ; ils demandent enfin qu'il soit enjoint à la commune de Clichy-la-Garenne et à la
SEM 92 de procéder à la résiliation de ladite convention de participation au financement des équipements publics ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 16 mars 2010 et du refus de procéder à son retrait :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la directive 2004/18/CE : " (...) 2. a) Les "marchés publics" sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive. b) Les "marchés publics de travaux" sont des marchés publics ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un "ouvrage" est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. c) Les "marchés publics de fournitures" sont des marchés publics autres que ceux visés au point b) ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un "marché public de fournitures".d) Les "marchés publics de services" sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l'annexe II. Un marché public ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l'annexe II est considéré comme un "marché public de services" lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché. Il faut préciser que les marchés se distinguent des concessions de travaux ou de service par le fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix ou le fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix ". ; qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : " (....) Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code. III.-Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées. Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures. " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme : " I. - Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment : 1°L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ; 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire. II. - Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité :1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ; 2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ; c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote. L'apport financier mentionné aux trois premiers alinéas du II du présent article est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. Toute révision de cet apport doit faire l'objet d'un avenant au traité de concession, approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. III. - L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit également rendre compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les ont allouées. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : " Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de conventions de projet urbain partenarial, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme : " (...) Le dossier de réalisation comprend : a) le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et , le cas échéant, sur leur participation au financement ; (...) "
6. Considérant que la convention dite de participation conclue entre la commune de Clichy-la-Garenne et la SEM 92 précise les modalités de versement de la participation due par toute collectivité territoriale ayant concédé l'aménagement et le renouvellement urbain d'une zone située sur son territoire à la construction des équipements publics excédant les besoins des futurs habitants et usagers de ladite zone en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que cette convention ne porte ni sur l'exécution des travaux, ni sur la livraison de fournitures ni sur la prestation de services ; qu'ainsi, la convention dite de participation ne peut être regardée comme constituant un marché public au regard de la directive 2004/18/CE ou du code des marchés publics ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle est intervenue en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics ne peut être utilement soulevé ;
7. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme que le dossier de réalisation d'une ZAC comporte le programme des équipements publics et la ou les conventions de participation financière des collectivités territoriales aux équipements publics excédant les besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone ; que, par suite, la convention de participation financière liant la ville de Clichy-la-Garenne et la SEM 92 pouvait légalement intervenir avant approbation par le syndicat mixte constitué entre la commune de Clichy-la-Garenne et le département des Hauts-de-Seine du dossier de réalisation de la ZAC " Bac d'Asnières-Valiton-Petit " en l'absence de disposition expresse imposant une telle formalité préalable ;
8. Considérant que, si le juge administratif a, par un jugement du 22 juin 2015 devenu définitif, ordonné à la commune de Clichy-la-Garenne et à la SEM 92 de résilier le traité public signé le 5 septembre 2002 pour l'aménagement et le renouvellement urbain du secteur " Bac d'Asnières-Valiton-Petit ", cette résiliation ne dispose que pour l'avenir ; que, par suite, cette résiliation, intervenue par avenant en date du 29 janvier 2016 est sans incidence sur la délibération du conseil municipal de Clichy-la-Garenne en date du 16 mars 2010 autorisant le maire à signer la convention de participation financière, sur la délibération en date du
26 avril 2011 autorisant le versement par la commune à la SEM 92 de 1 500 000 euros en application de ladite convention et sur la décision implicite du maire de Clichy-la-Garenne rejetant la demande des requérants de retirer cette dernière délibération ;
Sur les conclusions tendant à la résiliation de la convention de participation au financement des équipements publics :
9. Considérant que pour exécuter le jugement du tribunal administratif du
22 juin 2015, la commune de Clichy-la-Garenne a, par avenant du 29 janvier 2016, résilié le traité public signé le 5 septembre 2002 pour l'aménagement et le renouvellement urbain du secteur " Bac d'Asnières-Valiton-Petit " ; que du fait des stipulations de l'article 24 de cette convention, applicables dans tous les cas d'expiration du traité, la commune se trouve subrogée dans les droits et obligations de la SEM 92 ; que par suite la convention de participation financière n'a plus d'objet et est devenue caduque ; que par voie de conséquence les conclusions tendant à la résiliation de cette convention et des conclusions d'injonction sont devenues sans objet;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants n'ont pas établi l'irrégularité de la convention de participation financière en ce qui concerne sa passation et son exécution avant le constat de sa caducité par le présent arrêt ; que par suite le maire de la commune de Clichy n'était pas tenu de procéder à son retrait ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts E... et la SARL LE VIKING ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E...et de la SARL LE VIKING le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Clichy-la-Garenne et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts E... et de la SARL LE VIKING est rejetée.
Article 2 : Les consorts E...et la SARL LE VIKING verseront à la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE02822