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13/12/2016 | FRANCE | N°15VE03973

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 décembre 2016, 15VE03973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507342 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 20

15, M.A..., représenté par Me Fenze, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507342 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Fenze, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des 1° et 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet ne pouvait prendre l'obligation de quitter le territoire français, dont son refus de séjour a été assorti sans, au préalable, réunir la commission du titre de séjour prévue à

l'article 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît, par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France il y a plus de huit ans, à l'âge de dix-sept ans et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ;

- l'arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, a été pris par une autorité incompétente ;

- cet arrêté, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à relever qu'il ne disposait pas de moyens d'existence suffisants ;

- cette décision méconnaît également les dispositions du 1° et du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs susmentionnés ;

- elle est également contraire à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, notamment, le succès dans ses études est conditionné à son maintien sur le territoire français et que, de plus, le centre de ses attaches familiales est en France ;

- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation ; il dispose de moyens d'existence suffisants dès lors qu'il perçoit une allocation d'entretien d'un montant mensuel de 615 euros, qu'il bénéficie d'une bourse d'études et que, vivant chez sa mère, il ne peut être regardé comme un étudiant isolé en France ; lorsqu'il était hébergé en résidence universitaire courant 2014, sa mère réglait son loyer ; enfin, l'absence de titre de séjour nuit à la poursuite de ses études ;

- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; outre que l'absence de titre de séjour en cours de validité lui interdit l'accès aux salles d'examen ou de concours, elle n'a pas permis le maintien de sa bourse d'études pour la rentrée académique 2015/2016.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les observations de Me Fenze pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 25 décembre 1990, relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2015 refusant de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant étranger, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...) l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier (...) celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article R. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) " et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du

31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à

615 euros par mois " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies et/ou que le postulant dispose de moyens d'existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif ;

3. Considérant qu'en refusant de renouveler à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant étranger au seul motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était à la charge de sa mère laquelle, n'étant pas dépourvue de ressources, contribuait à son entretien et à son éducation comme il le lui incombe en sa qualité de parent, notamment en s'acquittant du loyer du studio occupé par son fils à Clichy ou en l'hébergeant, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance du titre sollicité au motif, erroné, qu'il ne disposait pas de moyens d'existence suffisants pour poursuivre des études supérieures en France au sens des dispositions précitées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1507342 du 11 décembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2015, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...est rejeté.

N° 15VE03973 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03973
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : FENZE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-13;15ve03973 ?
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