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15/12/2016 | FRANCE | N°15VE00135

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 décembre 2016, 15VE00135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le COLLECTIF OPPOSANTS AU PONT D'ACHERES (COOPA) et

M. A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du

8 février 2013 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique, au profit du département des Yvelines, le projet de liaison départementale entre la route départementale

RD 30 et la route départementale RD 190, avec la création d'un franchissement de la Seine (Pont d'Achères) sur le territoire des communes d'Achères, Carrières-

sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine et valant mise en compatibilité de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le COLLECTIF OPPOSANTS AU PONT D'ACHERES (COOPA) et

M. A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du

8 février 2013 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique, au profit du département des Yvelines, le projet de liaison départementale entre la route départementale

RD 30 et la route départementale RD 190, avec la création d'un franchissement de la Seine (Pont d'Achères) sur le territoire des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine et valant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Triel, Achères et Carrières-sous-Poissy ainsi que la décision du 7 juin 2013 par laquelle le préfet a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1304804 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2016, le COLLECTIF DES OPPOSANTS AU PONT D'ACHERES (COOPA) et M. A...B..., représentés par Me Bultez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 35 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement

- celui-ci est insuffisamment motivé ; le jugement n'a pas pris en compte les considérations de santé publique et l'appréciation de, l'utilité publique du pont limitée dans le temps, jusqu'au " bouclage " de l'autoroute A 104 ;

Sur le bien-fondé

- l'enquête publique est entachée d'irrégularité en ce que la commune d'Andrésy n'a pas été associée et que le panneau situé à l'entrée de l'île de la Dérivation n'a pas porté les informations et l'affichage de l'enquête publique ;

- il aurait fallu une enquête commune à ce projet et à celui du " bouclage " de l'autoroute A 104 décidé par l'Etat ;

- l'utilité publique du projet n'est pas établie dès lors que l'intérêt présenté par le pont d'Achères est de pallier le retard pris par la construction de l'autoroute A104 décidée par le ministre des transports les 24 octobre 2016, ces deux projets pouvant être mutualisés, comme l'a indiqué le commissaire enquêteur dans son rapport ayant donné lieu à un avis défavorable sur le projet.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2016 et un mémoire enregistré le

27 octobre 2016, le département des Yvelines, représenté par son président en exercice et ayant pour avocat MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du COLLECTIF OPPOSANTS AU PONT D'ACHERES (COOPA) et de M. A...B..., pris ensemble, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est tardive et donc irrecevable.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour le département des Yvelines.

Une note en délibéré présentée par Me Bultez, pour les requérants, a été enregistrée le 22 novembre 2016.

1. Considérant que, par un arrêté du 8 février 2013, le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique, au profit du département des Yvelines, le projet d'aménagement de la liaison départementale entre la RD 30 et la RD 190 sur le territoire des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine, avec construction d'un franchissement de la Seine par un pont à Achères et valant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Triel, Achères et Carrières-sous-Poissy ; que le COLLECTIF OPPOSANTS AU PONT D'ACHERES (COOPA) et M. A...B...demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 7 juin 2013 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté leur recours gracieux ; que par un jugement du 7 novembre 2014 dont les requérants relèvent appel, ce tribunal a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Yvelines et le ministre de l'intérieur :

Sur la régularité du jugement

2. Considérant que si les requérants font valoir que le jugement serait insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'ont pas pris en compte les considérations de santé publique, les nuisances engendrées par le souterrain étant nécessairement moins graves que celles résultant de la réalisation du pont d'Achères, et que l'utilité publique de ce pont ne serait réelle que pendant la période au cours de laquelle le prolongement de l'autoroute A 104 ne serait pas réalisé, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments relevés à l'appui des moyens soulevés par les requérants, a suffisamment motivé son jugement s'agissant des inconvénients et dangers du projet litigieux et de son utilité publique ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent être accueillis ;

Sur le bien-fondé

En ce qui concerne la procédure :

3. Considérant que les moyens tirés de ce que l'enquête publique serait entachée d'irrégularité en ce que la commune d'Andrésy n'a pas été associée à la concertation, que le panneau situé à l'entrée de l'île de la Dérivation n'a pas porté affichage de l'enquête publique et de ce qu'une enquête publique commune à ce projet et à celui du prolongement de l'autoroute A104 aurait dû être réalisée, au lieu de deux enquêtes distinctes, ont été soulevés en première instance et repris sans changement en appel ; qu' il y a, dès lors, lieu de les écarter par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne l'utilité publique :

4. Considérant qu'un projet ne peut être reconnu d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

5. Considérant que, pour contester l'utilité publique du projet de liaison routière départementale, l'association COOPA et M. A...B...font valoir que l'Etat projetant, dans le cadre du prolongement de l'autoroute A 104, de réaliser un franchissement sous-fluvial à l'emplacement prévu pour la liaison entre la RD 30 et la RD 190, la réalisation d'un tel équipement sous-fluvial mutualisé avec l'Etat, en lieu et place d'un pont, permettrait d'atteindre les objectifs recherchés pour un coût global pour l'Etat et le département des Yvelines moindre et des incidences environnementales moins importantes ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que ces deux projets ont des objectifs distincts et répondent à des utilités différentes ; que le projet départemental vise à réaliser une liaison de proximité entre routes départementales et à y créer des circulations douces dans le but d'améliorer les conditions de circulation dans le secteur, pour résoudre les difficultés de circulation constatées et préparer le développement en matière d'habitat et d'activités de la boucle de Chanteloup, prévu par le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ; que le projet d'autoroute A 104 vise, à son tour, à réaliser une liaison rapide de contournement de l'agglomération parisienne ; que la seule proximité entre le futur pont d'Achères et la localisation d'un franchissement sous-fluvial dans le projet autoroutier ne suffit pas à établir que les deux projets seraient redondants ou susceptibles d'être " mutualisés " avec un unique franchissement sous-fluvial, une telle mutualisation n'ayant pas, d'ailleurs, fait l'objet d'aucune étude opérationnelle permettant d'apprécier son coût et ses incidences, notamment sur l'environnement ; que les requérants n'établissent pas davantage que la liaison départementale ne présenterait un intérêt limité dans le temps, durant la période précédant la réalisation du projet autoroutier de l'Etat, lequel a été reporté à une date ultérieure ;

6. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que le réseau routier qui traverse du nord au sud la boucle de Chanteloup et relie Saint-Germain-en-Laye aux communes de l'OIN Seine Aval est saturé aux heures de pointe, le pont de Poissy subissant tout particulièrement ces difficultés par un effet d'entonnoir ; qu'ainsi, le projet départemental répond notamment à l'urgence de cette situation, la circulation routière devant être, selon toute probabilité, totalement saturée à l'horizon 2020, du fait du trafic existant et du développement de cette boucle prévu par le SDRIF si aucun aménagement n'est effectué sur la boucle de Chanteloup ; que la circulation sera améliorée par la création de la liaison routière départementale entre les routes RD 30 et RD 190 permettant, notamment, de contourner Poissy, de créer un maillage de l'ensemble des routes départementales du secteur comportant des circulations douces et soulageant ainsi le pont de Poissy par la création d'un nouveau pont à Achères ; que, dès lors, quelles que soient les incertitudes concernant le prolongement de l'autoroute A 104 dans ce secteur, l'association COOPA et M. B...n'établissent pas que le projet de liaison routière RD 30 - RD 190 serait dépourvu d'utilité publique ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COLLECTIF OPPOSANTS AU PONT D'ACHERES (COOPA) et M. A...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : qu'il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge des requérants le versement au département des Yvelines d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du COLLECTIF OPPOSANTS AU PONT D'ACHERES (COOPA) et

M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le COLLECTIF OPPOSANTS AU PONT D'ACHERES (COOPA) et M. A...B...verseront au département des Yvelines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15VE00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00135
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Infrastructures de transport.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : BULTEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-15;15ve00135 ?
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