Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI CRM a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Coudray-Montceaux a rejeté la demande de changement de zonage qu'elle lui a adressée le 22 mars 2014.
Par une ordonnance n°1408687 du 16 mars 2015, la présidente de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, la SCI CRM, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au maire de la commune de Coudray-Montceaux de procéder au changement de zonage sollicité sous astreinte ;
4° de mettre à la charge de la commune de Coudray-Montceaux le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où, d'une part, son conseil a demandé au tribunal, le 7 janvier 2015, un délai supplémentaire pour pouvoir produire le justificatif sollicité et, d'autre part, il a transmis au greffe du tribunal dès le 6 février 2015 la copie de la lettre du maire du 5 janvier 2015 établissant qu'il avait été destinataire de sa demande de changement de zonage ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en raison de la violation du principe d'égalité ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Coudray-Montceaux.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; " et que selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " et qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de la SCI CRM, dirigée contre le refus implicite né du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Coudray-Montceaux sur sa demande datée du 22 mai 2014 tendant au changement de zonage de sa parcelle, n'était pas accompagnée de la preuve de la réception par ladite commune de cette demande ; que le Tribunal administratif de Versailles a invité l'avocat de la société requérante, par une lettre du 2 janvier 2015 dont il a accusé réception le 5 janvier suivant, à régulariser sa demande en produisant, sauf impossibilité justifiée, une copie de la décision attaquée, à savoir de la preuve de la réception par la commune du courrier du 22 mai 2014, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant réception de cette lettre, en l'avisant des conséquences de sa carence ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 16 mars 2015, qui est postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé par cette invitation à régulariser, le conseil de la SCI CRM n'avait pas produit ledit justificatif ;
4. Considérant que si par une télécopie adressée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 7 janvier 2015, le conseil de la requérante a demandé qu'un délai supplémentaire lui soit accordé compte tenu des difficultés rencontrées par la société CRM pour retrouver l'accusé réception de sa demande, il n'a par la suite, et jusqu'au prononcé de l'ordonnance litigieuse deux mois plus tard, justifié d'aucune des diligences qu'il aurait entreprises pour obtenir le justificatif sollicité ; que s'il produit en appel la lettre du 5 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Coudray-Montceaux, répondant à sa demande du 22 mai 2014, rejette celle-ci, il n'établit pas avoir adressé celle-ci au Tribunal, comme il le soutient, dès le 6 février 2015 par le biais de l'application télérecours, en se bornant à affirmer que cette lettre a été envoyée quand bien même le Tribunal n'en aurait pas accusé réception, sans même justifier, à tout le moins, des démarches qu'il aurait entreprises afin de s'assurer de la réception par le Tribunal de cette pièce dont la transmission ne ressort pas du dossier de première instance ; qu'ainsi, la SCI CRM, qui a bénéficié d'un délai de plus de deux mois pour produire le justificatif sollicité, et n'établit pas l'impossibilité, dans ce délai, de le produire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Coudray-Montceaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI CRM de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans le dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI CRM le versement à la commune de Coudray-Montceaux de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI CRM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Coudray-Montceaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE01684