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29/12/2016 | FRANCE | N°15VE02088

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2016, 15VE02088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1206406 du 6 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit les bases d'imposition assignées à la requérante au titre de l'année 2006 à raison, d'une part de 45 % des reve

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1206406 du 6 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit les bases d'imposition assignées à la requérante au titre de l'année 2006 à raison, d'une part de 45 % des revenus fonciers de la SCI Fdj et, d'autre part, de la prise en compte d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, lui a accordé la décharge des impositions et pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, MmeC..., représentée par Me Rouzaud, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;

2° de prononcer la décharge des impositions laissées à sa charge ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- elle est fondée à bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre de l'année 2006 en qualité de parent isolé ;

- c'est à tort que le service a considéré que la totalité des sommes portées au crédit du compte bancaire de la SCI Fdj correspondaient à des loyers dès lors qu'elles constituent une aide apportée à la SCI, dont elles et ses deux filles détiennent la totalité des parts et occupent les locaux à titre gratuit, en vue de lui permettre de faire face à toutes les charges qui lui incombent ; à cet égard, l'administration n'a jamais établi que la société, qui, en tant que société immobilière de famille, n'est pas tenue au dépôt de la déclaration n° 2072 pouvait être assimilée à une société immobilière de gestion relevant des revenus fonciers ;

- une somme de 10 000 euros représentative de salaires a été comprise dans les revenus d'origine indéterminée de l'année 2006 ; il convient, dès lors, soit de diminuer les salaires à due concurrence de cette somme soit de la retrancher des revenus d'origine indéterminée ; il en est de même pour une somme de 30 659 euros au titre de l'année 2007 et de 30 000 euros au titre de l'année 2008 ;

- les remises de chèques, d'un montant total de 15 800 euros, dont elle a bénéficié au cours de l'année 2007 correspondent à des remboursements par la société PSP, dont elle est la gérante, de commissions versées en espèces sur ses deniers personnels à M. M'A..., apporteur d'affaires ; la somme en cause, correctement inscrite par la société PSP au compte 622610, ne saurait donc constituer un revenu d'origine indéterminée ;

- le chèque de 14 000 euros encaissé le 21 novembre 2008 sur son compte bancaire correspond au remboursement par la société PSP d'une avance consentie à cette société en réglant, sur ses deniers personnels, l'indemnité transactionnelle due à un salarié licencié ; à la demande de ce salarié désireux de créer son entreprise, cette avance a été versée au travers de quatre chèques émis les 12 et 18 novembre 2008 ; la somme en cause ne peut donc être taxée en tant que revenu d'origine indéterminée ;

- les propositions de rectification des 18 décembre 2009 et 14 juin 2010 sont insuffisamment motivées en ce qu'elles n'indiquent ni les motifs de droit et de fait justifiant l'application des contributions sociales ni la méthode de calcul et le taux de ces contributions ;

- la décision d'appliquer la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est également insuffisamment motivée s'agissant tant de l'impôt sur le revenu que des contributions sociales ;

- l'administration n'a pas démontré le caractère intentionnel des insuffisances déclaratives et ne pouvait donc appliquer ladite majoration.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Fdj, dont Mme C...était associée et gérante et d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2006, 2007 et 2008, l'administration a, aux termes de propositions de rectification des 18 décembre 2009 (année 2006) et 14 juin 2010 (années 2007 et 2008), rectifié le revenu imposable de l'intéressée à raison de traitements et salaires, de revenus fonciers et de revenus d'origine indéterminée ; que Mme C...relève appel du jugement du 6 mai 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant que par ce jugement, le Tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen des propositions de rectification des 18 décembre 2009 et 14 juin 2010 que l'administration a motivé en droit et en fait les rectifications opérées en matière de revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, ce qui n'est, du reste, pas contesté ; que, par ailleurs, le vérificateur a indiqué que les rappels opérés en vertu de ces dispositions " seront soumis aux contributions et prélèvements concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale dans les conditions énoncées aux articles 1600 OC à 1600 OJ du code général des impôts " et a fait apparaître, au sein de l'annexe relative aux conséquences financières, la base imposable et le montant des droits supplémentaires afférents aux différentes contributions sociales pour chacune des années en cause ; que l'administration, qui n'était pas tenue, en ce qui concerne ces impositions, de mentionner à nouveau les motifs de fait du redressement déjà indiqués pour l'impôt sur le revenu, a suffisamment motivé les rappels de ces impositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, Mme C...n'aurait pas été en mesure, faute de motivation suffisante, de présenter utilement des observations relatives aux contributions sociales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le quotient familial pour l'année 2006 :

4. Considérant que si Mme C...sollicite le bénéfice d'une demi-part supplémentaire en qualité de parent isolé au titre de l'année 2006, il résulte de l'instruction et, en particulier, de la réponse aux observations du contribuable du 15 mars 2010, que cette demi-part lui a déjà été accordée par l'administration ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que l'avis d'imposition supplémentaire pour 2006 a été établi sur la base des deux parts et demie qu'elle revendique pour son foyer fiscal ; que, par suite, sa demande sur ce point est irrecevable ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

5. Considérant que le service vérificateur a relevé que les comptes courants bancaires de la SCI Fdj, qui n'avait déclaré aucune recette, faisaient apparaître des crédits d'un montant total de 51 918,18 euros, 25 312,40 euros et 27 784 euros respectivement pour les années 2006, 2007 et 2008, qu'il a regardés comme des revenus fonciers bruts dont il a déduit les charges de propriété pour déterminer le revenu foncier imposable de MmeC..., dont les membres du foyer fiscal détenaient 55 % des parts ; que la requérante soutient qu'elle occupait gratuitement les locaux de la SCI avec ses filles et que les sommes en cause correspondent à des avances faites à la société en vue de lui permettre de faire face à ses remboursement d'emprunt ainsi qu'au paiement de ses diverses charges ; que, toutefois, et outre qu'elle n'établit pas qu'elle aurait eu seule ou avec ses filles la jouissance exclusive de l'immeuble détenu par la SCI Fdj, laquelle est inscrite au registre du commerce et des sociétés pour une activité de location de biens immobiliers, la requérante ne fournit ni le tableau d'amortissement du prêt contracté par la société, ni les justificatifs de charges, ni aucun autre document permettant de corroborer ses affirmations ; qu'au surplus, dans ses observations du 19 février 2010 faisant suite à la proposition de rectification du 18 décembre 2009, Mme C...avait fait valoir que certains crédits enregistrés sur les comptes bancaires de la SCI en 2006 correspondaient, pour partie, à des remboursements effectués par la SARL Président Sécurité Protection (PSP) dont elle était la gérante et, pour une autre partie, à des prêts accordés par des amis en vue de réaliser des travaux ; qu'eu égard au caractère tout à la fois imprécis et contradictoire des allégations de la requérante, seule à même de pouvoir produire des éléments pertinents, l'administration doit être regardée comme établissant que les sommes encaissées par la SCI Fdj sont représentatives de loyers, taxables dans la catégorie des revenus fonciers ;

En ce qui concerne les traitements et salaires :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ;

7. Considérant que, dans ses observations des 16 avril 2010 (année 2006) et 15 juillet 2010 (année 2007 et 2008), la contribuable n'a pas contesté le montant des traitements et salaires retenus par l'administration, lesquels, au surplus, et s'agissant de l'année 2006, ont été établis conformément à sa déclaration initiale et, en ce qui concerne les années 2007 et 2008, au vu de ses déclarations rectificatives ; qu'il lui appartient, dès lors, de démontrer le caractère exagéré des impositions qui lui ont été assignées dans la catégorie des traitements et salaires ;

8. Considérant que Mme C...ne conteste pas sérieusement le montant des salaires perçus et arrêtés par le vérificateur à 40 000 euros pour l'année 2006, conformément à sa déclaration initiale et à respectivement 57 000 euros et 70 000 euros pour les années 2007 et 2008 conformément aux déclarations rectificatives et aux justificatifs présentés lors du contrôle ; que, si elle soutient qu'une fraction de ces sommes, soit 10 000 euros pour 2006, 30 659 euros pour 2007 et 30 000 euros pour 2008, a été également imposée au titre des revenus d'origine indéterminée, de sorte qu'elle devrait être déduite de ses traitements et salaires, elle ne l'établit pas faute d'identifier les crédits bancaires correspondants ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

9. Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à MmeC..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre des revenus d'origine indéterminée ;

10. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que MmeC..., qui se borne à de simples allégations, n'apporte aucune précision sur les crédits qui, représentatifs de salaires et imposés en tant que tels, auraient été également imposés comme revenus d'origine indéterminée ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander une diminution des bases imposables au motif d'une prétendue double taxation ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...soutient que la somme de 15 800 euros, perçue en 2007 au travers de sept remises de chèques, correspond à des remboursements par la société PSP de paiements en espèces effectués sur ses deniers personnels pour le compte de cette société au profit de M. M'A... qui aurait agi en qualité d'apporteur d'affaires ; que, toutefois, si, sur ce point, l'existence d'une corrélation entre le compte courant d'associé ouvert au nom de la requérante dans les écritures de la société PSP et le compte de charges " 62261 - apporteur d'affaires " n'est pas contestée, il n'en demeure pas moins que Mme C...n'apporte aucune précision sur la prestation prétendument effectuée par M. M'A..., pour lequel aucun contrat le liant à la société PSP n'a été produit, ni aucun commencement de preuve des versements qu'elle aurait opérés entre les mains de ce dernier ; qu'elle ne justifie donc ni du caractère non imposable de la somme en cause ni de ce que l'administration n'était pas en droit de la taxer en tant que revenu d'origine indéterminée ;

12. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...fait valoir que la somme de 14 000 euros, reçue le 21 novembre 2008 de la société PSP, correspond au remboursement d'une avance qu'elle aurait consentie à cette société en réglant, sur ses deniers personnels, l'indemnité transactionnelle due à un salarié licencié, versée au moyen de quatre chèques émis les 12 et 18 novembre 2008, et ce, à la demande de ce salarié désireux de créer son entreprise ; que, toutefois, et à supposer qu'il puisse être accordé foi à la date figurant sur la transaction dont s'agit, soit le 16 novembre 2008, la requérante n'apporte aucune précision quant aux motifs pour lesquels elle aurait établi avant cette date deux chèques d'un montant respectif de 3 444,48 euros et 2 329,79 euros ; qu'elle n'apporte pas davantage d'explication ni sur la discordance entre la somme totale qu'elle a versée, à savoir 14 453,24 euros, et le montant de la transaction, soit 14 000 euros, ni sur la nécessité pour la société PSP de recourir à une avance dès lors que le remboursement allégué est intervenu dans des délais très brefs ; que, par ailleurs, Mme C...ne justifie pas des raisons pour lesquelles trois des chèques qu'elle a émis n'ont pas été libellés au nom du salarié concerné mais de deux sociétés différentes, en se bornant à soutenir que ce salarié avait un lien - au demeurant très indirect - avec l'une de ces sociétés ; que, dès lors, eu égard à ces imprécisions et incohérences, la contribuable n'établit pas que c'est à tort que le service a rapporté le crédit en litige à son revenu imposable de l'année 2008 ;

Sur les pénalités :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ;

14. Considérant que les deux propositions de rectification adressées à Mme C...mentionnent clairement que les droits résultant de la taxation des revenus d'origine indéterminée seront assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elles précisent à cet égard que compte tenu de l'importance des sommes perçues en comparaison des revenus déclarés et de l'absence de toute justification fournie lors du contrôle, les insuffisances déclaratives constatées ne peuvent résulter que d'une volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que la décision d'appliquer la pénalité litigieuse qui, contrairement à ce que soutient la requérante, permet notamment d'identifier les chefs de redressement qu'elle concerne, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, au titre tant de l'impôt sur le revenu que des contributions sociales ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

16. Considérant qu'à eux seuls, les revenus d'origine indéterminée taxés par le service vérificateur représentent respectivement 91 %, 143 % et 101 % des revenus déclarés par Mme C...au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que compte tenu du caractère récurrent des dissimulations constatées et à l'absence de justification sérieuse, voire même, en partie, de toute explication, quant à l'origine ou à la nature des sommes en cause et eu égard à la circonstance, non contestée, qu'une fraction importante de ces sommes provient de la société PSP dont la requérante était associée et gérante, l'administration établit la volonté délibérée de cette dernière d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a appliqué aux suppléments d'imposition concernés la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

6

N° 15VE02088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02088
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;15ve02088 ?
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