Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI de L'Etoile a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 31 décembre 2012 par lesquelles le maire de Villeneuve-la-Garenne a exercé au nom de la commune le droit de préemption sur deux ateliers à usage commercial situés 35 quai d'Asnières sur le territoire de cette commune ainsi que les décisions intervenues le
22 avril 2013 rejetant son recours gracieux à l'encontre desdites décisions.
Par un jugement n°s 1305093-1305095 du 21 juillet 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé ces décisions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2015 et le 6 décembre 2016, la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE, représentée par Me Destarac, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de la SCI de l'Etoile ;
3° de mettre à la charge de la SCI de l'Etoile le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE soutient que :
- la disparition de l'intention d'aliéner les biens en cause avait nécessairement mis un terme aux procédures de préemption et le Tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer ;
- la SCI de l'Etoile n'avait plus qualité à agir en tant que vendeur des biens en cause ;
- la jurisprudence administrative admet qu'une décision de préemption puisse être motivée en se référant aux objectifs d'un PADD ;
- le droit de préemption a été exercé en l'espèce en vue d'assurer l'implantation d'activités artisanales en zone résidentielle, projet dont la réalité était établie par la discussion du PADD à la date des décisions attaquées ;
- les orientations du PADD avaient déjà été débattues.
...................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Destarac, pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE et de MeC..., substituant MeB..., pour la SCI de l'Etoile.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que, par deux déclarations d'intention d'aliéner du 30 octobre 2012, reçues par les services communaux le 5 novembre suivant, la SCI de l'Etoile a informé le maire de Villeneuve-la-Garenne de son intention de céder à la SCI Belle Vue les lots de copropriété
n° 2 et 3 dont elle est propriétaire 35 quai d'Asnières sur le territoire de la commune ; que, le 4 décembre 2012, le gérant de la SCI de l'Etoile a informé son notaire que la SCI Belle Vue avait renoncé à l'acquisition de ces lots, ce dont le notaire n'a informé le maire que le
2 janvier 2013, après que celui-ci a pris les deux décisions litigieuses mettant en oeuvre le droit de préemption de la commune sur les biens en cause ; que la circonstance que la vente faisant l'objet des déclarations d'intention d'aliéner transmises à la commune n'ait pas été réalisée n'a pas rendu sans objet les conclusions de la SCI de l'Etoile à l'encontre des décisions exerçant le droit de préemption dès lors que celles-ci n'ont été ni retirées ni abrogées et qu'elles n'ont pas été privées de tous leurs effets ; que, par suite, la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité qui entacherait le jugement attaqué, faute pour les premiers juges de ne pas avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI de l'Etoile ;
Sur la recevabilité de la demande :
2. Considérant que toute décision de préemption porte atteinte aux intérêts du propriétaire du bien en cause par la limitation qu'elle apporte au droit de disposer de ce bien ; que, par suite, la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE n'est pas fondée à soutenir que la SCI de l'Etoile aurait été dépourvue d'intérêt pour contester devant le tribunal administratif la légalité des décisions de préemption attaquées en raison de la renonciation de l'acquéreur potentiel à réaliser la vente projetée qui avait fait l'objet des déclarations d'intention d'aliéner précitées ;
Sur le fond du litige et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2313-1 du code de l'urbanisme : " Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou partie d'immeuble, bâti ou n on bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si deux déclarations d'intention d'aliéner ont été transmises le 5 novembre 2012 par la SCI de l'Etoile à la mairie de
Villeneuve-la-Garenne concernant les biens immobiliers en litige, la SCI de l'Etoile a informé son notaire le 4 décembre 2012 du désistement de l'acquéreur ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le notaire de la SCI de l'Etoile a omis d'en informer la commune, les biens en cause ne pouvaient plus faire l'objet, à la date des décisions attaquées, de l'exercice par la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE de son droit de préemption en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE
VILLENEUVE-LA-GARENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés en date du 31 décembre 2012 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI de l'Etoile, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE une somme de 2 000 euros à verser à la SCI de l'Etoile sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE versera à la SCI de l'Etoile une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
N° 15VE02947