Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et la décision du 20 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1408834, en date du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016, M.C..., représenté par
MeB..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.
Il soutient que :
- sa requête, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, est recevable, les décisions contestées n'ayant été notifiées que le 20 octobre 2014 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- tant la décision du préfet de l'Essonne refusant la délivrance d'un titre de séjour que celle du ministre de l'intérieur sont insuffisamment motivées ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- sa situation répond à des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- son éloignement du territoire français est contraire aux intérêts de ses deux enfants mineurs ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les observations de MeB..., pour le requérant.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; que le premier alinéa du I de l'article R. 776-2 code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable dispose : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ; que le I de l'article R. 776-5 de ce même code dispose : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. " et que l'article R. 421-5 de ce code prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 janvier 2014 a été notifié à M.C..., avec la mention des voies et délai de recours, le 31 janvier 2014 ; que le délai de recours contentieux expirait ainsi le 1er mars 2014 ; qu'il en résulte que le recours contentieux que le requérant a formé contre cet arrêté, enregistré le 3 décembre 2014, est tardif, quand bien même l'intéressé a formé un recours gracieux le 13 février 2014, lequel n'avait pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ainsi que le prévoient les dispositions susvisées du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision prise par le ministre de l'intérieur le 20 octobre 2014 à la suite du recours hiérarchique formé par M. C...le 18 septembre 2014 présente un caractère purement confirmatif de l'arrêté du 28 janvier 2014 ; qu'il s'en suit que les conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas davantage recevables ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
2
16VE02371