Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1603653 du 28 juillet 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2016, Mme A..., représentée par Me Bakama, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- le préfet a examiné à tort sa demande au regard des stipulations de l'article 223 de l'accord franco-congolais alors qu'elle a demandé sa régularisation sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a fui son pays et est désormais bien insérée en France, ce qui justifie sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers en France ;
- sa demande de titre valait demande d'autorisation de travail et le préfet ne pouvait pas lui opposer l'absence d'une telle autorisation pour rejeter sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement en date du 28 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 14 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de titre de séjour présentée par la requérante au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, la circonstance que le préfet a, au surplus, examiné la demande de Mme A... au regard des stipulations de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 n'est pas de nature à entacher ledit arrêté d'une erreur de droit ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que la circonstance, au demeurant non attestée, que Mme A...aurait fui des persécutions dans son pays d'origine et sa bonne insertion dans la société française ne constituent pas, en l'état du dossier, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier sa régularisation sur le fondement des dispositions précitées ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; que Mme A...ne démontre pas avoir produit un visa de long séjour ni un contrat de travail visé par les autorité compétentes ; que, dès lors, elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que
Mme A...ne peut utilement soutenir que la demande de titre de séjour valait précisément demande d'autorisation de travail pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 16VE02902