Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1501784 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 29 janvier 2015 du préfet du Val-d'Oise et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de M. A...dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 21 décembre 2015, le Préfet du Val-d'Oise, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M.A....
Le Préfet du Val-d'Oise soutient que :
- son arrêté précise que la décision de l'OFPRA a bien été notifiée à M. A...le 26 juin 2013 et que l'intéressé pour exercer un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile a dû en produire un exemplaire ;
- M.A..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune vie familiale sur le territoire français.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le Préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement en date du
24 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 29 janvier 2015 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen du préfet tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 29 janvier 2015 ; que, par suite, son recours doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Préfet du Val-d'Oise est rejetée.
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N° 15VE03920